Cass., 7 mai 2025, n° 24-60.248
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Texte de la décision
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 436 F-D
Recours n° G 24-60.248
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Mme [V] [G] [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 24-60.248 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et espagnole.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [U] [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier est incomplet, en ce qu'il ne contient pas la justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que la candidate ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite et que les besoins dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [U] [L] fait valoir qu'elle avait envoyé un justificatif de formation qui démontre ses compétences dans le domaine de la traduction judiciaire, qu'elle justifie d'une expérience professionnelle désormais ancienne en traduction, qu'elle a créé son entreprise en 2021 pour vivre de ses missions de traductrice et d'interprète, qu'elle va être inscrite sur la liste des interprètes et traducteurs prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'assemblée générale n'a pas tenu compte des nombreuses réquisitions judiciaires qu'elle a honorées ces trois dernières années, et qu'il existe des besoins en Seine-et-Marne dans les spécialités revendiquées.
Réponse de la Cour
4. Abstraction faite des motifs surabondants tenant au besoin des juridictions du ressort, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [U] [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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