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Cass., 7 mai 2025, n° 23-16.841


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Date
07/05/2025
Numéro
23-16.841
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
681af59b0dfb1f09369ce1d7

Texte de la décision

2,324 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° F 23-16.841

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.841 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société EOS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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