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Cass., 7 mai 2025, n° 23-17.958


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 23-17.958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23-17.958
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
681af5ac0dfb1f09369ce1ed

Texte de la décision

2,718 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10293 F

Pourvoi n° V 23-17.958

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.958 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ M. [Y] [M], notaire, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société d'assurances mutuelles,

3°/ à la société [X] [D] & Virginie Halter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [X] [D] & Virginie Halter, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer M. [M] et aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [X] [D] & Virginie Halter la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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