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Cass., 7 mai 2025, n° 24-84.612


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 24-84.612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24-84.612
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
681af7d40dfb1f09369ce26b

Texte de la décision

1,693 caractères

N° R 24-84.612 F

N° 50625

SL2 7 MAI 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025

M. [I] [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I] [T] [V], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.

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