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Cass., 7 mai 2025, n° 23-18.952


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 23-18.952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23-18.952
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
681b4e009808deeb9ccb5384

Texte de la décision

3,060 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2025

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 327 F-D

Requête n° A 23-18.952

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 602 F-D prononcé le 23 octobre 2024, sur le pourvoi n° A 23-18-952, dans l' affaire opposant :

- M. [X], domicilié [Adresse 2],

à

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI PL/RAM,

2°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de M. [J] [X],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 602 F-D du 23 octobre 2024, en ce que, dans le dispositif, il est mentionné la cour d'appel de Douai comme cour d'appel de renvoi alors qu'il s'agit de la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 602 F-D du 23 octobre 2024 ;

REMPLACE « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai », par « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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