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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/01865


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/01865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/01865
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
681b9fdfa7f269e5c2ea6b67

Texte de la décision

10,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/410

RG : N° 25/01865 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W74
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172

ET

DEFENDEUR

Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 18 février 2025, Madame [L] [N] a sollicité une mesure de sursis à expulsion jusqu'au 31 octobre 2025 poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 2 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 janvier 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil Madame [L] [N] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– sa cliente occupe le logement seule avec sa fille mineure ;
– le logement est insalubre ;
– le loyer est partiellement payé ;
– elle bénéficie du revenu de solidarité active ;
– elle a entamé des démarches en vue de son relogement ;
– l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur.

Monsieur [U] [F] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– retraité, le loyer qu'il escompté tiré de son bien représente pour lui un complément de retraite indispensable ;
– ses revenus et ceux de son épouse sont très modestes ;
– la requérante ne justifie pas avoir assuré le logement.

Le conseil de Madame [L] [N] a été autorisé à produire au cours du délibéré l'attestation d'assurance du logement et Monsieur [U] [F] son dernier avis d'imposition.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

A titre liminaire, il est indiqué aux parties que, conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les décisions prises par les juges du fond et qu'ainsi le débat concernant la salubrité du logement est inopérant quant à la demande de sursis à expulsion présentée par Madame [L] [N] étant observé que le bail a été résilié et que c'est de son seul fait qu'elle se maintient dans les lieux.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [L] [N] et son ex époux ont perçu un revenu annuel 8.109 euros ; le couple avait la charge d'un enfant mineur. Selon le jugement d'expulsion, les époux sont divorcés depuis le 15 mai 2023 et Madame occupe seul le logement concerné par la demande de sursis.

Selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 18 février 2025, Madame [L] [N] perçoit 1.347,91 euros au titre des prestations sociales.

Monsieur [U] [F] s'oppose à la demande de sursis aux motifs que le loyer qu'il ne perçoit pas le prive d'un revenu vital pour son épouse et lui et soutient que la requérante ne justifie pas avoir assuré le logement.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Monsieur [U] [F] a produit en cours de délibéré comme il y avait été autorisé, son avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 aux termes duquel il ressort que son épouse et lui ont perçu un revenu annuel de 19.865 euros avant abattement, soit un revenu mensuel moyen de 1.655 euros. Ce revenu apparaît très modeste pour un foyer composé de deux adultes.

Il n'est pas discutable que les ressources de Madame [L] [N] composées des seules prestations sociales, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ses ressources ne lui permettent donc pas de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués puisque, selon le décompte produit en défense, l'indemnité d'occupation due entre les mois d'octobre 2024 et avril 2025 s'élève à 6.650 euros et la somme payée sur cette période est de 4.240 euros, aide personnalisée au logement comprise. La dette locative s'élève ainsi à 2.410 euros, outre 5.470 euros au titre de l'arriéré retenu par le juge du fond et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 8.880 euros.

Cependant, si la requérante justifie d'une demande de logement social effectuée dès le 29 octobre 2015, le renouvellement de celle-ci n'est justifié que jusqu'au 11 août 2023 selon l'attestation produite. En outre, il apparaît que le recours effectué dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) a été rejeté par la commission de médiation du département de [Localité 4] le 17 octobre 2019. Selon le courrier établi le 26 février 2025 par la commission de médiation du droit au logement opposable de [Localité 3], un nouveau recours a été régularisé ayant donné lieu à une décision le 6 novembre 2024 contre laquelle Madame [L] [N] a formé un recours gracieux.

Enfin, Madame [L] [N] n'a pas produit en cours de délibéré, comme son conseil y avait été autorisé, l'attestation d'assurance du logement concerné.

Faute pour Madame [L] [N] de justifier d'une demande de logement social actualisée et d'une assurance du logement en cours de validité, et compte tenu de la situation personnelle du bailleur dont les ressources sont limitées, elle sera déboutée de sa demande de sursis.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [N] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de sursis à expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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