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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 25/00506


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
other
Id
681b9fe1a7f269e5c2ea6bd0

Texte de la décision

8,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MGI
N° de MINUTE : 25/00312

Société ACM IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine KLINGLER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1078

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 avril 2022 à [Localité 6], un accident matériel de la circulation s'est produit entre un véhicule CITROEN DS immatriculé BM O54 TW, propriété de [J] [U], conduit par [E] [O], et un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FA649 AJ, propriété du restaurant « le CHESTER », assuré auprès de la société ACM IARD.
Le véhicule CITROEN était stationné en épi. En quittant son stationnement en marche arrière, il a embouti Ie véhicule PEUGEOT qui circulait sur la chaussée.
Le véhicule CITROEN a fait l’objet d’une expertise amiable le 26 avril 2022 par un expert désigné par la société ACM IARD, qui a estimé que le coût de réparation du véhicule CITROEN (16.982,86 euros TTC) était supérieur à sa valeur vénale (11.300 euros TTC).
La société ACM IARD a indemnisé son assuré de la somme de 11.400 euros.
Le véhicule CITROEN, responsable de l’accident, n’étant pas assuré, le FGAO a remboursé à la société ACM IARD le montant de la franchise, soit 400 euros, laquelle a été remboursée à l’assuré.
N’ayant pas obtenu indemnisation de la part de [E] [O] et [J] [U] malgré plusieurs mises en demeure, la société ACM IARD les a assignés le 14 janvier 2025 en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle demande, au visa des articles 1240 du code civil, L121-12 code des assurances, 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, de condamner in solidum [E] [O] et [J] [U] à payer :
- la somme de 10.540€ avec intérêts au taux légal depuis le 29 juin 2023 (date de réception de lamise en demeure), avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire,
- la somme de 2000€ au titre de l’art.700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l‘instance.
Elle demande de ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, [E] [O] et [J] [U] n’ont pas constitués avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de la société ACM IARD

Selon la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ont droit à indemnisation les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Les débiteurs de l’obligation d’indemnisation sont les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqué dans l’accident. Les recours en contribution entre les codébiteurs responsables au titre de la loi de 1985 sont fondés sur les dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil. Si les conducteurs ou gardiens ont commis des fautes, la contribution à la dette est fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Le conducteur ou gardien non fautif dispose d’un recours intégral contre les conducteurs ou gardiens fautifs.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’accident automobile que le véhicule CITROEN, propriété de [J] [U] et conduit par [E] [O], était stationné en épi. En quittant son stationnement en marche arrière, il a embouti Ie véhicule PEUGEOT assuré auprès de la société ACM IARD qui circulait sur Ia chaussée.
Sur le constat, le conducteur du véhicule CITROEN a indiqué être assuré auprès de ASSU 2000 mais cela s’est avéré inexact, ce qui a amené le FGAO à rembourser le montant de la franchise, soit 400 euros.
Il résulte des éléments du procès-verbal de constat d’accident que le véhicule PEUGEOT n’a commis aucune faute. Il a donc droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
Le véhicule CITROEN, en faisant marche arrière sans s’assurer que la voie était libre, a commis une faute. Son conducteur est donc responsable de l’accident au sens de la loi de 1985. Son propriétaire, en laissant circuler un véhicule non assuré, est également fautif.
Les fautes de [E] [O] et [J] [U] étant, à part égales, à l’origine du dommage du propriétaire du véhicule PEUGEOT, le restaurant LE CHESTER, et celui-ci ayant été indemnisé par son assureur la société ACM IARD, ce dernier est subrogé dans les droits de son assuré vis-à-vis des auteurs du dommage pour obtenir réparation.
[E] [O] et [J] [U] seront par conséquent condamnés in solidum à indemniser la société ACM IARD.
Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte de la comptabilité de la société ACM IARD que celle-ci a versé à son assuré la somme de 10.900 euros pour le préjudice matériel (11.300 euros moins la franchise de 400 euros), outre 500 euros au titre de l’immobilisation du véhicule. Elle est donc subrogée dans les droits de son assuré pour la somme de 11.400 euros.
L’épave du véhicule ayant été cédée pour la somme de 1130€, cette somme vient en déduction de la somme de 11.400€.
Le préjudice de la société ACM IARD comprend également les frais d’expertise du véhicule de 170,50€ et la facture de NET INFO SERVICES pour les recherches afin de savoir si le véhicule était assuré (100€).
Le préjudice s’élève ainsi à la somme de 10.270+170,50+100 = 10.540,50€.
La société ACM IARD sollicite la somme de 10.540 €. [E] [O] et [J] [U] seront donc condamnés in solidum à régler cette somme à la société ACM IARD, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, au regard des dates des mises en demeure d’avoir à régler la somme de 11568 euros envoyées en recommandé respectivement le 26 juin 2023 et le 28 novembre 2023 aux intéressés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [E] [O] et [J] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.800 euros à la société ACM IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’existe pas d’éléments au dossier permettant de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,
Condamne in solidum [E] [O] et [J] [U] à payer à la société ACM IARD la somme de 10.540€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum [E] [O] et [J] [U] à payer à la société ACM IARD la somme de 1.800€ au titre de l’art.700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [E] [O] et [J] [U] aux dépens de l‘instance.
Rejette le surplus des demandes,

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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