TJ 93008, 7 mai 2025, RG 24/00536
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUWY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUWY
N° de Minute : 25/00611
DEMANDEUR
S.A.S. GEL PAC PV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100
C/
DEFENDEUR
S.A.S. BIG OPIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, à effet du 1er février 2023, la société BIG OPIUM a fait bail et donné à loyer à la société GEL PAC PV des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et ce, moyennant un loyer de 45.500 € hors taxes hors charges par an payable trimestriellement, outre une provision annuelle pour charges de 8.320 euros hors taxes par an et une provision de 8.320 euros hors taxe par an au titre du remboursement de la taxe foncière.
Par exploit du 11 décembre 2023, la société BIG OPIUM a fait signifier à la société GEL PAC PV un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins de paiement de l'arriéré de loyers et charges, 4ème trimestre 2023 inclus.
Par exploit du 17 janvier 2024, la société BIG OPIUM a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société VERTIGO pour garantir le paiement de la somme de 76.690,65 euros au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 1er janvier 2024, ainsi qu'entre les mains de la société ISOLIDARITE pour garantir le même montant.
Par exploit du 29 janvier 2024, la société BIG OPIUM a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE pour garantir le paiement de la somme de 73.510,24 euros.
Une nouvelle saisie conservatoire a été réalisée entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE pour garantir le paiement de la somme de 73.510,24 euros et ce, le 08 février 2024.
Parallèlement et par exploit d'huissier délivré le 10 janvier 2024, la S.A.S. GEL PAC V a fait assigner la S.A.S. BIG OPIUM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
DECLARER que la société BIG-OPIUM a manqué à son obligation de délivrance en concluant successivement un premier bail commercial en date du 25 janvier 2021 au profit de la société GROUPE ECO LOGIQUE puis un second en date du 25 janvier 2023 au profit de la société GEL PAC PV portant sur les mêmes locaux commerciaux ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du bail commercial en date du 25 janvier 2023 liant la société GEL PAC PV à la société BIG-OPIUM, aux torts exclusifs du bailleur et rétroactivement à compter du 25 janvier 2023 ;
PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial en date du 25 janvier 2023 délivré à la société GEL PAC PV en date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNER, la société BIG-OPIUM à payer à la société GEL PAC PV la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 08 avril 2024, la société BIG OPIUM a déposé auprès du tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer la somme de 73.090,65 euros en exécution du bail du 25 janvier 2023 à l'encontre de la société GEL PAC PV.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a enjoint à la société GEL PAC PV de payer la somme de 73.090,65 euros à son bailleur. Cette ordonnance a été signifiée le 03 mai 2024 à la société GEL PAC PV.
En l'absence de recours à l'encontre de cette ordonnance dans le délai légal, la société BIG OPIUM a procédé à la conversion des saisies conservatoires des 29 janvier 2024 et 08 février 2024 pratiquées entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
La société BIG OPIUM a constitué avocat. Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 09 octobre 2024 et actualisées le 03 mars 2025, elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
DECLARER la société GEL PAC PV irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société GEL PAC PV de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société GEL PAC PV à payer à la société BIG OPIUM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GEL PAC PV aux entiers dépens, compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal de saisie conservatoire des 27 janvier et 8 février 2024, dont distraction au profit de Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER - HINFRAY, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BIG OPIUM invoque les articles 789, 122 et 1422 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que :
une injonction de payer non contestée dans le délai d'un mois de sa signification produit tous les effets d'un jugement contradictoire et est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée,par un arrêt du 1er février 2018, n°17-10849, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a ainsi jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution,en application du principe de concentration des moyens, un créancier est bien fondé à opposer à son débiteur une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance d'injonction de payer non contestée par ce dernier lorsqu'il sollicite la résiliation pour inexécution du contrat ayant fondé la créance objet de l'injonction (Cass 1ère civ, 12 mai 2016 n°15-13.435),les demandes du preneur telles qu'elles résultent de l'assignation du 10 janvier 2024 tendent à obtenir la résolution judiciaire du bail commercial conclu le 25 janvier 2023 et la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail,la société GEL PAC PV cherche en conséquence par son action à remettre en cause l'ordonnance du 18 avril 2024 alors qu'elle n'a pas formé recours à l'encontre de celle-ci,la présente instance ayant ainsi vocation à faire opposition au commandement sur lequel s'est fondée l'ordonnance en injonction de payer, il y a lieu de constater qu'il s'agit bien d'une même affaire,le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris a confirmé par jugement du 03 février 2025 la conversion des saisies conservatoires liées aux causes du commandement en saisie-attribution compte tenu de l'absence de contestation du preneur dans le délai légal,la validité du commandement ayant été confirmée tant par l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 18 avril 2024 que par le jugement du juge de l'exécution du 03 février 2025, la société GEL PAC PV n'est plus recevable à remettre en cause ledit commandement au travers de sa demande de résolution judiciaire du bail,il convient donc de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, la société GEL PAC PV a demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société BIG-OPIUM de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
En conséquence,
REJETER la demande de fin de non-recevoir tirée d’une autorité de chose jugée soulevée par la société BIG-OPIUM ;
JUGER la société GEL PAC PV recevable en toutes ses fins, demandes et prétentions ;
CONDAMNER, la société BIG-OPIUM à payer à la société GEL PAC PV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GEL PAC PV invoque les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, et fait principalement valoir que :
les demandes formées au travers de l'assignation du 10 janvier 2024 sont antérieures à la requête formée par la société BIG OPIUM le 08 avril 2024 qui a donné lieu à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris,de fait, les jurisprudences citées par le bailleur ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles portent sur une procédure d'injonction de payer devenue définitive antérieurement à l'introduction d'une procédure au fond,de surcroît, le tribunal judiciaire détenant une compétence exclusive, aux termes de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître des actions relatives au statut des baux commerciaux, la demande relative à la validité du bail commercial du 25 janvier 2023 ne pouvait être tranchée par le tribunal de commerce de Paris, ce dernier étant incompétent pour en connaître,la procédure d'injonction de payer engagée le 08 avril 2024 caractérise la mauvaise foi de la société BIG OPIUM, qui a cherché à court-circuiter la présente procédure,enfin, il n'existe aucune identité de cause et d'objet entre la procédure d'injonction de payer et la présente instance ; la procédure en injonction de payer ayant uniquement pour but d'obtenir le paiement de sommes tandis que les demandes découlant de l'assignation qui saisit la juridiction de céans portent sur la résolution judiciaire du contrat de bail, la nullité du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 et une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code civil,la cour de cassation a ainsi jugé que “ l'action en résiliation qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister” (Cass 3e civ, 20 janv. 2010, n°09-65-272),il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par la société BIG OPIUM.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 05 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 1355 du code civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, aux termes de l'assignation signifiée le 10 janvier 2024, la société GEL PAC PV sollicite la résolution judiciaire du contrat de bail du 25 janvier 2025 au motif d'un manquement de la société BIG OPIUM à son obligation de délivrance, le prononcé de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié par le bailleur le 11 décembre 2023 ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu le 18 avril 2024 une ordonnance d'injonction de payer, sur requête de la société BIG OPIUM du 08 avril 2024 et de pièces annexes que sont la sommation de payer du 28 mars 2024, le bail commercial du 25 janvier 2023, le relevé de compte à l'égard de la société GEL PAC PV du 15 janvier 2024 ainsi que les avis d'échéances des mois de février/mars 2023, avril/mai/juin 2023, juillet/août/septembre 2023, octobre/novembre/décembre 2023 et janvier/février/mars 2024.
Il n'a donc pas été fait état auprès du tribunal de commerce de Paris du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2023 et la société BIG OPIUM est en conséquence mal fondée à affirmer que les deux instances ont eu pour fondement le même commandement.
De surcroît, l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2024 et la présente instance ne portent pas sur les mêmes demandes. Il ne peut en effet être considéré qu'une demande en paiement d'un arriéré de loyers et accessoires soit identique à des demandes de résiliation judiciaire d'un contrat et de dommages et intérêts fondées sur de possibles manquements du bailleur à ses obligations contractuelles.
Si ladite ordonnance du 18 avril 2024 a bien force de chose jugée, ce n'est qu'à l'égard du montant de la créance de la société BIG OPIUM, non à l'égard de la régularité du bail conclu le 25 janvier 2023 par les sociétés BIG OPIUM et GEL PAC PV.
La fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société BIG OPIUM sera en conséquence rejetée et l'action intentée par la société GEL PAC PV sera déclarée recevable.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société BIG OPIUM à indemniser, dès à présent, la société GEL PAC PV des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée formée par la S.A.S. BIG OPIUM ;
DECLARE recevable l'action intentée par la S.A.S. GEL PAC PV ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 03 juillet 2025 à 10h00 pour conclusions au fond du défendeur ou, à défaut, clôture et fixation.
Fait au Palais de Justice, le 07 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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