TJ 93008, 7 mai 2025, RG 21/03922
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 21/03922 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VEWC
N° de Minute : 25/00609
DEMANDEUR
Madame [G] [B]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
Société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Compagnie d’assuance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur la société KIARA et de la société SACOR
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
S.C.I. [Localité 28] PREMIER
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
La Société CARDIF IARD, venant aux droits d’AVANSSUR-DIRECT ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Madame [G] [B].
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/03922 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VEWC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 07 Mai 2025
S.C.I. ROSIERS
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1780
S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
La société SACOR, SARL
[Adresse 6]
[Localité 19]
non rerpésentée
La société S.B.P, SARL
[Adresse 9]
[Localité 24]
non représentée
Société BPCE IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la Société S.B.P
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE (Police n° 156933)
[Adresse 4]
[Localité 21]
non représentée
Société SCI DOHOD
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Julien ABELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0210
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1907
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [B] est propriétaire des lots 4 et 5 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93).
Par acte du 19 avril 2021, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93), représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Chadefaux Lecoq, ainsi que la société Foncia Chadefaux Lecoq, en sa qualité de syndic aux fins, à titre principal, de voir annuler les résolutions 14.1, 14.2 et 14.3 adoptées en assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2021, de voir dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 29] (93) et la société Foncia Chadefaux Lecoq, en sa qualité de syndic, responsables des dommages survenus dans le lot de Madame [B] et d'obtenir leur condamnation in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 29] et la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme de 39.600 euros au titre de la perte locative à parfaire au jour de l'exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 29] s'est constitué et a appelé dans la cause la SCI ROSIERS en sa qualité de maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la société ARTEFAKT ATELIER D'ARCHITECTURE. Il a également assigné les locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs, soit :
la SCI DOHOD,la société SACOR, ayant réalisé les travaux sur la toiture,la SARL S.B.P, ayant réalisé les travaux sur la façade,la compagnie Millennium Insurance, renommée MIC Insurance company, prise en sa qualité d’assureur de la société KIARA et de la société SACCOR,la BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL S.B.P,la société ARTEFAKT ATELIER D'ARCHITECTURE,la SCI ROSIERS,la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société ARTEFAKT ATELIER D'ARCHITECTURE,la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisques immeuble,la société AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE.
Par conclusions d'incident du 21 juin 2022, actualisées le 9 novembre 2022, Madame [B] a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de sa demande de jonction et d’expertise et de condamner la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] [Localité 29], d’avoir à réaliser les travaux tels que décrits dans le devis n°36055 de l’entreprise BATEI. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, en sa qualité de syndic, d’avoir à réaliser les travaux conservatoires visant à faire cesser toutes infiltrations dans son appartement et ce, dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Par conclusions d'incident du 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de débouter Madame [B] de ses prétentions et d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins, notamment, d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués et affectant les parties communes et les parties privatives de Madame [B], et plus particulièrement tels que décrits et constatés dans le rapport technique et financier établi par l’agence AEC et donner son avis et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations.
Par conclusions d'incident en date du 9 novembre 2022, la SCI Rosiers a demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Bobigny, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la CARDIF IARD, venant aux droits de AVANSSUR DIRECT ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a demandé au juge de la mise en état de constater qu'elle n’est pas l’assureur dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires et de prononcer par conséquent sa mise hors de cause.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE a demandé au juge de la mise en état d'ordonner sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] ainsi que celles du syndicat des copropriétaires,ordonné avant-dire droit une expertise et désigné pour ce faire Monsieur [O] [J] et ce, aux fins de : Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les rapports d'expertise amiable; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 et actualisées le 22 janvier 2025, Madame [B] a demandé au juge de la mise en état de :
Condamner le SDC [Adresse 11] [Localité 29], représenté par la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, d’avoir à réaliser les travaux tels que décrits dans le devis n°36055 de l’entreprise BATEI ;
Subsidiairement,
condamner la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, en sa qualité de syndic du SDC [Adresse 11] [Localité 29], d’avoir à réaliser les travaux conservatoires visant à faire cesser toutes infiltrations dans l’appartement de madame [B],Juger que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
En toute hypothèse,
condamner SDC [Adresse 11] [Localité 29], représenté par la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ d’avoir à faire réaliser des travaux conservatoires demandés par l’expert dans l’attente des travaux de reprise d’étanchéitéCondamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à payer à madame [B] la somme de 55.000 € titre provisionnel à valoir sur l’indemnité due à raison des fautes commisesDébouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] de ses demandesCondamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à payer à madame [B] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPCLes condamner in solidum aux entiers dépensJuger que les condamnation et frais de procédure mis à la charge du syndicat seront répartis conformément aux dispositions de l’article 10-1 §2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
• A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
DEBOUTER la SCI ROSIERS de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
DEBOUTER la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE de l’ensemble de ses prétentions.
• A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI DES ROSIERS et la compagnie MIC INSURANCE à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre du fait des réclamations faites par Madame [B].
CONDAMNER la société AXA FRANCE (assureur MRI de l’immeuble) à garantir le syndicat
des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre du fait des réclamations faites par Madame [B].
• A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] la somme de la somme 3.000 € à titre de remboursement des frais d’expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER IN SOLIDUM et à titre provisionnel Madame [G] [B], la SCI DES ROSIERS et la compagnie MIC INSURANCE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM et à titre provisionnel Madame [G] [B], la SCI DES ROSIERS et la compagnie MIC INSURANCE aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SCI ROSIERS a demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] de toutes ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] de sa demande en appel en garantie de la SCI ROSIERS relativement à l’ensemble des demandes faites par Madame [B] à l’encontre du SDC.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER la responsabilité exclusive du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son Syndic au regard de ses manquements en sa qualité de conservateur de l’immeuble litigieux.
PAR CONSEQUENT
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], de toutes ses fins et demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à payer à la SCI ROSIERS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
JUGER que les frais de procédure mis à la charge du syndicat seront répartis conformément aux dispositions de l’article 10-1-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 03 février 2025, la société MIC INSURANCE a demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Débouter Madame [B], le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie de leurs demandes de condamnation contre MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
Déduire la franchise contractuelle d’un montant de 3.000,00 EUR de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre MIC INSURANCE COMPANY ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 2.000,00 EUR par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société ARTEFAKT ATELIER a demandé au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE s’en rapporte à justice la demande de condamnation soulevée par Madame [B] contre le SDC du [Adresse 10] à [Localité 29] et le Syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
DEBOUTER tous concluants de leur demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société ARTEFAKT ATELIER D’ARCHITECTURE,
CONDAMNNER le SDC du [Adresse 10] à [Localité 29] au paiement de la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
La société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la SCI [Localité 28] PREMIER la société CARDIF IARD, la société BPCE IARD, la société AXA FRANCE IARD et la SCI DOHOD n'ont pas régularisé de conclusions à l'égard de cet incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de travaux formée par Madame [B]
Madame [B] s'appuie sur la note de synthèse de l'expert judiciaire selon laquelle son bien n'est pas habitable compte tenu des infiltrations qui perdurent et qu'elle dénonce depuis au moins 2017. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic peut agir sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale en cas de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. Elle considère que si l'entretien avait été fait, les mesures conservatoires désormais nécessaires ne seraient pas aussi coûteuses. Elle soutient que si le syndicat des copropriétaires fait état d'un ordre de service d'engagement des travaux, ce n'est que postérieurement à l'engagement du présent incident et, en tout état de cause, sans que les travaux n'aient été à ce jour mis en œuvre.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux relatifs à la toiture terrasse de Madame [B] doivent démarrer le 13 janvier 2025 et dureront trois mois. La demande de Madame [B] est donc selon lui sans objet.
La société MIC INSURANCE soutient également que la demande de Madame [B] à la condamnation du syndicat des copropriétaires ou, subsidiairement, à celle du syndic à la réalisation de travaux sous astreinte est devenue sans objet, le syndicat des copropriétaires faisant part d'une mise en œuvre des travaux prévue à partir du 13 janvier 2025. De surcroît, elle fait valoir qu'une compagnie d'assurance ne peut supporter les conséquences financières de l'exécution tardive par le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs obligations et, dès lors, être valablement appelée en garantie à l'égard du paiement d'une astreinte. De fait, de telles sommes sont expressément exclues des conditions générales de la police d'assurance de la société MIC INSURANCE.
La société ARTEFAKT ATELIER D'ARCHITECTURE fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre au titre de la demande de travaux sous astreinte et s'en rapporte en conséquence à la justice sur cette demande.
*
Selon l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure provisoire, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l'espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [S] a relevé, dans sa note de synthèse du 04 novembre 2024, la présence d'infiltrations dans l'atelier de Madame [B] situé en rez-de-chaussée de la cour intérieure, et a indiqué qu'elles résultent de la réalisation d'une étanchéité non conforme au DTU 43,1, de l'absence d'isolant thermique et de la non-conformité du chéneau. Il relève que ces infiltrations ont été signalées par Madame [B] le 28 juillet 2017 au travers de la réalisation d'un constat d'huissier de justice et ont par la suite donné lieu chaque année à des signalements, sans que cela ne soit pris en compte par la copropriété.
Il précise que la réalisation des travaux de réfection de la terrasse ont été refusés par l'assemblée générale des copropriétaires le 16 février 2021, ce qui entraîné l'aggravation des dégradations du bâti. Monsieur [S] considère qu'une part des désordres est ainsi imputable à la copropriété. Il constate également, au regard de l'état des terrasses et toitures, un défaut d'entretien de la part du syndic de nature à engager sa responsabilité.
L'expert judiciaire considère que la réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse inaccessible de Madame [B], tels que décrits au devis n°36055 du 18 octobre 2024 de la société BATEI, est une nécessité immédiate, afin d'éviter l'aggravation des désordres dans son bien. Il précise que les infiltrations qui y ont été constatées rendent ce dernier impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires affirme qu'un marché de travaux a été engagé avec la société BATEI à hauteur de 108.016,13 euros HT aux fins de procéder à la réfection des terrasses inaccessibles et accessibles du 1er étage de la copropriété. Il ne verse pour autant aucune pièce venant démontrer la signature d'un contrat avec la société BATEI pour la réfection de la toiture terrasse de Madame [B] ni justifier la mise en œuvre des travaux.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de Madame [B] tels que décrits au devis n°36055 du 18 octobre 2024 de la société BATEI. Les modalités de l'astreinte seront fixées au dispositif de la décision.
2- Sur la demande de provision formée par Madame [B]
Madame [B] fait valoir, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et qu'il incombe au syndic d'assurer ledit entretien. Elle relève que les infiltrations empêchant l'utilisation de son bien résultent de la terrasse partie commune qui le surplombe. Elle se fonde sur la note de synthèse de l'expert judiciaire selon laquelle le toit terrasse n'a jamais été entretenu et l'absence de réalisation de l'étanchéité dans les règles de l'art. Elle constate que le devis de l'entreprise BATEI remis à l'expert est le même que celui qui a été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires en 2021. Elle déduit de ces éléments l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires et du syndic quant à l'entretien des parties communes. Elle évalue le préjudice subi à 1.200 euros par mois, au regard de l'évaluation réalisée par un agent immobilier en 2021 à l'égard d'un appartement de 43m² sis [Adresse 10] à [Localité 31] (93). Le préjudice ayant commencé à courir en août 2018 et perdurant encore à ce jour, elle sollicite l'octroi d'une provision de 55.000 euros, soit le coût locatif de son appartement entre novembre 2020, date à laquelle la société BATEI a communiqué son devis au syndic, et novembre 2024 (1200 euros x 48 = 57.600 euros ramené à 55.000 euros).
En réponse aux arguments soulevés par le syndicat des copropriétaires, elle estime que ce dernier ne peut lui opposer avoir supporté les coûts de l'expertise puisqu'il est à l'origine de cette mesure d'instruction qui a confirmé les conclusions de l'architecte de l'immeuble de 2020. Elle rappelle qu'elle doit supporter les charges de son bien alors que ce dernier n'est pas habitable depuis 2017. Elle estime que la demande de condamnation au paiement des frais d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et devra en conséquence être rejetée. Elle considère que la justification des sommes qu'elle aurait perçues de son assurance sont sans effet sur l'octroi d'une provision et ce, d'autant que la provision sollicitée ne correspond qu'à une part de son préjudice. Enfin, elle soutient que si la destination de son local aux termes du règlement de copropriété est « local », il n'existe pour autant aucune restriction sur le fait de l'utiliser en tant qu'habitation. Au surplus, s'il devait être considéré comme un bureau, le préjudice resterait supérieur à 55.000 euros au regard de l'estimation de l'agent immobilier qui a évalué à 900 euros par mois le loyer charges comprises de son local si sa destination était commerciale.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge de la mise en état ne peut accorder de provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable or, d'une part, Madame [B] n'a pas au jour de l'audience transmis de réclamation à l'expert au titre de son préjudice et, d'autre part, elle n'a versé aucune pièce relative à la prise en charge de son dégât des eaux par son assureur alors qu'elle indique avoir régularisé une déclaration de sinistre en 2017. Un préjudice ne pouvant être indemnisé qu'une seule fois, il ne peut être octroyé à Madame [B] une provision, faute de connaître le montant de la somme versée par son assureur. Le syndicat des copropriétaires soutient également que l'acte de vente du bien de Madame [B] fait apparaître que ce dernier est un local à usage de bureau. Il ne peut donc faire l'objet d'une évaluation au titre d'un local d'habitation, aucune démarche de changement d'affectation n'étant justifiée par la demanderesse. Il en déduit que celle-ci devra être déboutée de sa demande de provision.
Si le juge de la mise en état faisait droit à la demande de provision, le syndicat des copropriétaires s'estime fondé à appeler en garantie les constructeurs d'ouvrages dont la responsabilité décennale est engagée. Il soutient que la nature décennale des désordres est incontestable, l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation au cours de l'année 2015 sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI ROSIERS et ont donné lieu à l'intervention des sociétés SACOR, SBP et KIARA or ceux-ci n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Il relève que l'expert judiciaire met en cause la société SACCOR comme n'ayant pas correctement réalisé l'étanchéité de la toiture terrasse de Madame [B] et considère en conséquence que la responsabilité de cette société, qui a fait l'objet d'une cessation d'activité et qui avait pour assureur la société MIC INSURANCE, et celle de la SCI ROSIERS doivent être relevées. Il conteste l'argument de la SCI ROSIERS selon lequel elle n'est intervenue qu'à l'égard de travaux sur le bâtiment côté rue et non le bâtiment côté cour, considérant que sa qualité de maître d'ouvrage justifie qu'elle reste tenue de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil. De surcroît, des travaux de rénovation peuvent être, selon la cour de cassation, assimilés à des travaux de construction et relever de cette garantie. Il sollicite dès lors leur condamnation à le garantir de toute éventuelles condamnations prononcées.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise. Il fait valoir que si le tribunal a mis à la charge de la demanderesse le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, soit la somme de 3.000 euros, il a accepté de prendre à sa charge lesdits frais, démontrant ainsi sa volonté de voir aboutir le litige. Il estime qu'il y a en conséquence lieu de le rembourser.
La SCI ROSIERS soutient que les travaux effectués en 2015 ne concernaient pas les biens de Madame [B] mais le bâtiment sur rue. L'acte de vente du 19 octobre 2017 mentionnant ainsi que le lot 4 acquis par la demanderesse se trouve dans le bâtiment sur cour et consiste en un local brut avec arrivées d'eau et d'électricité et évacuation des eaux vannes. Elle estime ne pouvoir en conséquence être tenue responsable des désordres invoqués par Madame [B] et relève que celle-ci ne formule de fait aucune demande à son encontre. Elle affirme que les travaux réalisés dans les lots de celle-ci ne relevaient pas de la garantie décennale puisqu'elle a acquis ses lots dans un état brut. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires devra être débouté de son appel en garantie.
Elle fait de surcroît valoir que Madame [B] est mal fondée à justifier sa demande de provision sur l'existence d'un trouble de jouissance, l'intéressée vivant à l'étranger et son local n'étant pas un local d'habitation mais un local de bureau. Elle devra donc être déboutée de sa demande de provision.
A titre subsidiaire, la SCI ROSIERS soutient que les désordres subis par Madame [B] résultent du défaut d'entretien de l'immeuble et, par conséquent, de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
La société MIC INSURANCE relève que, contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires affirme, la société SACCOR n'est pas intervenue sur la toiture terrasse de Madame [B], son intervention s'étant limitée au bâtiment côté rue. L'appel en garantie à l'encontre de la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur décennal de la société SACCOR doit donc être rejeté. De surcroît, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé d'un appel en garantie, cette appréciation relevant de la compétence du tribunal. Il en est de même à l'égard de l'interprétation de la police d'assurance. En outre, Madame [B] ne justifie pas de la nature même de son préjudice. Soit son bien est un local d'habitation qu'elle donne en location et elle peut à ce titre solliciter une provision au titre de l'indemnisation de sa perte locative, soit elle occupe son bien à titre personnel et, dans cette hypothèque, sa provision a vocation à se fonder sur l'existence d'un trouble de jouissance. Or Madame [B] évalue sa demande de provision au regard de la valeur locative de son bien sans pourtant rapporter la preuve qu'il était effectivement proposé à la location. La société MIC INSURANCE soutient que la demanderesse ne peut valablement évaluer un préjudice de jouissance, qui lui paraît correspondre à la réalité de la situation, par l'estimation de la valeur locative du bien ; un tel préjudice se caractérisant par une perte d'usage de l'immeuble et non par une perte de revenus locatifs (CA Paris, 27 octobre 2023, RG 21/02683). Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée au titre du préjudice de jouissance allégué par Madame [B].
Si le tribunal faisait néanmoins droit à la demande de provision de Madame [B] et à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires, la société MIC INSURANCE soutient que le montant accordé ne pourrait être supérieur aux plafonds de garantie prévus à la police d'assurance, soit en l'espèce la somme de 3.000 euros.
La société ARTEFAKT ATELIER D'ARCHITECTURE n'a quant à elle pas développé de moyen à l'égard de cette demande de provision.
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Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, il peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de la mise en état de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Ainsi, une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur ou la nécessité d’interpréter une clause ambiguë justifie le refus d’octroi d’une provision.
En l'espèce, Madame [B] sollicite une provision qu'elle évalue au regard de la valeur locative de son bien, qu'elle qualifie de local d'habitation. La nature du lot 4, à l'égard duquel sont constatés des désordres résultant d'infiltrations, n'est cependant pas établie de façon certaine. Le syndicat des copropriétaires, la SCI ROSIERS ainsi que la société MIC INSURANCE soutiennent ainsi, à juste titre, en se fondant sur le règlement de copropriété et sur l'acte de vente notarié du 19 octobre 2017 dudit lot 4, qu'il ne peut être considéré que le bien objet de la présente procédure soit un local d'habitation. De surcroît, la nature du préjudice alléguée par Madame [B] donne également lieu à débats, la demanderesse évaluant son préjudice au regard de l'estimation d'une perte de revenus locatifs alors qu'elle ne justifie pas que son bien avait vocation à être mis en location et fait au contraire valoir que son préjudice résulte de l'impossibilité de pouvoir y habiter.
Il se déduit de ces éléments que la demande de provision formée par la demanderesse fait l'objet de contestations sérieuses. Faute de justifier de l'évidence requise, Madame [B] sera déboutée de ladite demande.
Aucune provision n'étant allouée à Madame [B], il s'en déduit que les demandes d'appel en garantie formées par le syndicat des copropriétaires sont devenues sans objet, de même que les demandes formées par la SCI ROSIERS et la société MIC INSURANCE. Leurs demandes respectives seront dès lors rejetées.
3 - Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l'espèce, et au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile susvisé, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une demande de remboursement de frais d'expertise, qui ne peut s'apparenter au versement d'une provision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
4 - Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de se prononcer à l'égard des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 30] (93) d’effectuer les travaux de réfection de l'appartement de Madame [G] [B], tel que décrit dans le devis n°36055 de la société BATEI, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte, passé ce délai, de deux cent euros (200 €) par jour de retard pendant quatre vingt dix (90) jours ;
REJETTE le surplus des demandes de chacune des parties ;
RESERVE les dépens et demandes pour frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 03 juillet 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de Madame [B] en ouverture du rapport d'expertise.
Fait au Palais de Justice, le 07 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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