TJ 33063, 7 mai 2025, RG 25/01458
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MCK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [E]
né le 11 Mai 1988 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Esther BOUYX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me N’[J] Mathilde AOGPE - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
[E] [Y] - mère -régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [E] [R] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 11 janvier 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 20 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 12 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [R] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 29 avril 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 06 mai 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître BOUYX Esther, avocate au barreau de Bordeaux.
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation suite à sa réintégration se passe bien car en fait il a connu un souci de traitement, le nouveau va mieux. Il veut rester hospitalisé mais pas plus que ça. Il n’a pas de visite et n’en a pas besoin pour le moment. Il a des permission de sortie ce qui se passe bien.
Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur supporterait bien son nouveau traitement car l’injection entraînait des soucis. Il est dans l’attente de sa stabilisation avec le nouveau traitement et il souhaite encore rester. Il consent aux soins proposés. Les conditions de son hospitalisation ne sont pas réunies mais il souhaite rester hospitalisé donc il n’est pas fait de demande de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une mauvaise tolérance au traitement injectable ainsi qu’un maintien régulier d’une consommation de cannabis entraînant un changement thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une non-adhérence au diagnostic et laissant peu d’accès à sa pensée. Il convient de relever que le changement de traitement par injection est également liée à une consommation persistante de cannabis.
Monsieur [E] adhère au maintien de son hospitalisation. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [E],
Me Esther BOUYX,
Me N’[J] Mathilde AOGPE - Mandataire
Mme [Y] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MCK
Ordonnance en date du 07 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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