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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00169


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00169
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
681ba236a7f269e5c2ea7467

Texte de la décision

13,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction
N° RG 25/00169 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEOQ
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE DE LILLE
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [M] [E]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante

Mme [J] [F] [D] [RV] dite [W]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante

M. [NM] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant

Mme [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante

Mme [S] [C]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante

M. [B] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparant

S.C.I. MICHARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante

S.A. SIA HABITAT
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS

M. [KV] [O]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparant

Mme [RE] [O] née [V]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante

Mme [K] [T]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante

M. [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparant

Mme [A] [HV]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante

M. [UM] [EV]
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparant

Référés expertises
N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHP4
SL/CG

DEMANDERESSE :

LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE DE LILLE
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [H] [U]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparant

Mme [Y] [P]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparante

M. [R] [XE]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’Eétablissement Public Lille Métropole Habitat (ci-après LMH) est en charge d’opérations de démolition et construction d’un immeuble, situé sur la parcelle cadatrée section A n°[Cadastre 7], [Adresse 27] à [Localité 29] (nord), pour lequel il a obtenu un permis de construire le 28 août 2024.

Par actes des 17,20,21 et 27 janvier, LMH a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Mme [M] [E], Mme [J] [RV] dite [W], M. [NM] [W], Mme [X] [W], Mme [S] [C], M. [B] [Z], la SCI Michard, la SA Sia Habitat, M. [KV] [O], Mme [RE] [V] épouse [O], Mme [F] [G] [T], M. [N] [I], Mme [A] [HV] et M. [UM] [EV], aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/169 a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée au 22 avril 2025 pour y être plaidée.

Par actes du 14 février 2025, LMH a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [H] [U], Mme [Y] [P] et M. [R] [XE], aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Cette affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/261 a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.

A l'audience, l’office LMH, représenté, sollicite le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.

La SA Sia Habitat, représentée, forme protestations et réserves.

Les autres défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/169 et RG 25/261

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 25/169 et RG 25/261 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SA SIA Habitat formule les protestations et réserves d’usage.

L'incidence possible des travaux projetés sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

LMH, à la demande et dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/0261 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 25/169, sous lequel la procédure sera poursuivie ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [GT] [L]
[Adresse 3]
[Localité 17]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
-prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
-donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :
-indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description
des existants ;
-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
-dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert
pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition,après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une
avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
-en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter
les mesures judiciaires appropriées ;
-dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
-pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
-disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal judiciaire de Lille avant le 17 juin 2025,

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Lille dans les six mois de la consignation sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Laissons à la charge de l’Etablissement Public LMH les dépens par lui engagés.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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