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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/00350


Vérifier : TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
681ba362a7f269e5c2ea7728

Texte de la décision

11,384 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LRJ
AFFAIRE : S.A.S. LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE C/ S.A.S. COURIR FRANCE, S.A.S.U. DOLULLE, S.A.R.L. MILITELLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MILITELLO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A.S. COURIR FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Hervé TANDONNET de SELARL TANDONNET Avocats Associes, associée de la SAS DELCADE, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

S.A.S.U. DOLULLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 11 Mars 2025

Notification le

à :

Maître [W] [G] de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Barreau de St Etienne), Expédition

Maître [K] [H] de la SELAS [D] AVOCATS - [Adresse 5], Expédition

Maître [Y] [L] - [Adresse 2], Expédition et grosse

Maître [J] [B] de la SELARL VERNE [Z] [B] TETREAU - 680
Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/1843), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société DOLULLE, bailleresse de locaux au centre commercial Confluence à Lyon 2ème, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés locataires FUXLY, LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, COURIR FRANCE et AD MAROQUINIERS, s’agissant d’infiltrations d’eau au préjudice des secondes depuis des locaux situés à l’ étage supérieur et occupés par les premières, et en a confié la réalisation à Monsieur [A], expert.

Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [X] pour réaliser les missions déjà ordonnées.

Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [V] pour réaliser les missions déjà ordonnées.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE, venant aux droits de la société LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, a fait assigner en référé la société MILITELLO aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V].

A l'audience du 11 mars 2025, la société LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que la société MILITELLO s’était fait confier par ses soins la mise en place d’un système d’étanchéité liquide au sol en 2020; or l’expert a conclu à l’absence de complexe d’étanchéité sous carrelage. Elle demande également le paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MILITELLO a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclu au rejet de la demande formée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

Intervenant volontairement à la procédure, la société DOLULLE, présente à l’audience, a expliqué vouloir interrompre ainsi, par la notification de ses conclusion écrites le 11 mars 2025 et l’ordonnance à intervenir, la prescription de l’action en responsabilité qu’elle pourrait être amenée à diligenter à l’encontre de la société MILITELLO.

Intervenant volontairement à la procédure, la société COURIR FRANCE fait valoir, par conclusions notifiées le 6 mars 2025 et à l’audience, qu’elle a intérêt à mettre en cause la société MILITELLO susceptible d’être responsable de son préjudice ; elle demande le paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE présente un extrait du BODACC en date du 22 février 2023, faisant état d’un projet d’apport à cette société par la société LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES de la branche de restauration rapide de [Localité 8]. La première a donc bien intérêt à agir dans la présente procédure et son intervention volontaire sera déclarée recevable.

La demanderesse produit également un rapport de mission obtenu par l’expert Monsieur [V], qui fait état d’une absence de complexe d’étanchéité constatée sur la foi de sondages effectués dans le sol des restaurants exploités par elle-même et par la société FUXLY, même si le sol du restaurant de celle-ci seulement présente des traces d’humidité. Elle fournit également une facture de la société MILITELLO en date de 2020 et une autre en date de 2022 pour la pose d’une étanchéité liquide. Par courriel adressé à l’avocat de la société LES BURGERS DE PAPA CONCLUENCE le 3 février 2025, Monsieur [V] s’est déclaré favorable à la mise en cause de la société MILITELLO.

Le préjudice de la société COURIR ressort de la mise en demeure qu’elle a adressée à la société LES BURGERS DE PAPA le 6 octobre 2022 afin qu’elle mette fin à des infiltrations récurrentes. Son intervention est recevable dès lors qu’elle a intérêt à la mise en cause de la société MILITELLO dans l’hypothèse d’une responsabilité dans la survenue de ces infiltrations.

La société DOLULLE avait demandé la réalisation d’une expertise en vue de se retourner contre sa locataire ou toute autre personne qui serait à l’origine des infiltrations nuisant à l’usage paisible de leurs locaux par les sociétés COURIR et AD MAROQUINIERS. Ayant intérêt à pouvoir opposer à la société MILITELLO une expertise judiciaire, son intervention volontaire en vue de l’association de cette société aux opérations est recevable.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la société MILITELLO dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [V] communes et opposables à la partie défenderesse.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les sociétés LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE, COURIR FRANCE et DOLULLE, demanderesses à l’extension de l’expertise, seront condamnées aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les sociétés LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE et COURIR FRANCE, condamnées aux dépens, seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS les interventions volontaires des sociétés DOLULLE et COURIR FRANCE ;

DECLARONS communes et opposables à la société MILITELLO les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] en exécution des ordonnances des 31 janvier (RG 22/1843) et 13 avril 2023 et 16 mai 2024 ;

DISONS que la société LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert devra convoquer la société MILITELLO dans le cadre des opérations à venir;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE à hauteur de 1000€, la société COURIR FRANCE à hauteur de 500€ et la société DOLULLE à hauteur de 500€ devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS les sociétés LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE, COURIR FRANCE et DOLULLE aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes des sociétés LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE et COURIR FRANCE fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 7], le 6 mai 2025

Le Greffier Le Président

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