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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/12928


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/12928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/12928
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681ba5b8a7f269e5c2ea7cc2

Texte de la décision

10,357 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Expédition
exécutoire
délivrée le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/12928

N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMO

N° MINUTE :

Réputée contradictoire

Assignation du :
18 octobre 2024

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175

DÉFENDEURS

Madame [H] [S] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [B] [P] époux [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2025.
Décision du 07 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMO

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P] un prêt immobilier d’un montant de 132 832,18 euros, au taux de 2,40% l’an.
Par acte du 16 juin 2015, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution des engagements des époux [P] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 19 juin 2024.
La CEGC a payé en sa qualité de caution la somme de 91 043,08 euros selon quittance du 8 août 2024.
La CEGC n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès des époux [P].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la CEGC a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la CEGC demande au tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [H] [S] [R] épouse [P] au paiement des sommes de :
- 91.043,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 6.471,92 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
- 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [B] [P] et Madame [H] [S] [R] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [H] [S] [R] épouse [P] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
* * *
Décision du 07 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMO

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 février 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 2 avril 2025.
M. et Mme [P] ont tous deux été assignés par remise de l’acte à étude et n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la CEGC à titre principal
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment :
- de l’offre préalable de prêt acceptée le 9 août 2015,
- de l’acte de cautionnement du 16 juin 2015,
- de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à M. et Mme [P] le 11 mars 2024,
- du courrier de notification de la déchéance du terme du 19 juin 2024,
- de la quittance du 8 août 2024,
- des courriers de la CEGC à M. et Mme [P] des 15 juillet 2024 et 30 août 2024,
que la créance de la CEGC est fondée et que M. et Mme [P] restent lui devoir la somme de 91 043,08 euros.
Dès lors, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 91 043,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la quittance.

2. Sur les demandes de la CEGC au titre des frais
L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2024.
La société CEGC produit une facture émanant du « Service de la Publicité Foncière et de l’enregistrement [Localité 7] » en date du 31 octobre 2024. Cette facture mentionne une hypothèque judiciaire provisoire du 3 octobre 2024 pour un montant total de 749 euros.
La société CEGC fournit également un état de frais relatif aux émoluments dus aux avocats en application des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce qui figurent dans une sous-section relative aux actes et formalités concernant les sûretés judiciaires. Il y est mentionné la somme totale TTC de 1 431,35 euros.
La société CEGC produit une facture en date du 30 octobre 2024 d’un montant de 4 100 euros hors taxes. Il y est mentionné sous l’intitulé « libellé » : « procédure au fond TJ [Localité 6] ».
Il en résulte que la société CEGC demande au titre de cette facture, des frais qui constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Dès lors, seules les sommes demandées au titre des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire pourront être prises en compte au titre des frais de l’article 2305 du code civil.
Par conséquent, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 2 180,35 euros au titre des frais.

3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. et Mme [P] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P], solidairement, à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 91 043,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P], solidairement, à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 180,35 euros au titre des frais ; CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P], in solidum, aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P], in solidum, à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 6] le 07 mai 2025.

La Greffière La Présidente

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