TJ 75056, 6 mai 2025, RG 23/13182
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Sigrist,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/13182
N° Portalis 352J-W-B7H-C24II
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
La société LEASECOM; société par actions simplifiée à associé unique au capital de 15.194.526,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal Sigrist de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0098
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M],
exércant [Adresse 2]
défaillant
Jugement du 06 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/13182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24II
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 2020, la SAS LEASECOM et Monsieur [V] [M] ont conclu un contrat de location n°220L140762 portant sur un copieur CANON IRC 256, un serveur NAS et un HP ELITE ONE 23.8, d’une durée de 21 trimestres, avec des loyers trimestriels de 675 euros HT à compter du 1er octobre 2020.
Le matériel a été acquis par la SAS LEASECOM auprès de la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE pour un montant de 15 075,43 euros TTC, selon facture n°FA17081 du 27 août 2020.
Il a été livré à Monsieur [V] [M] qui l’a réceptionné sans réserve le 17 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 22 juin 2023 avec accusé de réception du 26 juin 2023, la SAS LEASECOM a mis en demeure Monsieur [V] [M] d’avoir à régler les loyers impayés dans un délai de huit jours et lui a indiqué qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit au 30 juin 2023 en application des conditions générales de vente.
Par acte du 4 octobre 2023, la SAS LEASECOM a fait assigner Monsieur [V] [M] devant ce tribunal, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n°220L140762 à la date du 30 juin 2023 en application des stipulations de l’article 8 des ses conditions générales ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme totale de 11 593,24 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui restituer sans délai les matériels tels que désignés dans la facture n°FA17081 du 27 août 2020 émise par la société J2M ;
- l’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique ;
- condamner Monsieur [V] [M] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation, jusqu’à la restitution des matériels, la somme de 270 euros TTC, à compter du 30 juin 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant intégralement due jusqu’à la restitution effective des matériels ;
- condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
La SAS LEASECOM se prévaut des clauses contractuelles et fait valoir que Monsieur [V] [M] :
- ne lui a pas transmis l’attestation d’assurance prévue à l’article 5 du contrat, de sorte qu’il a adhéré au contrat d’assurance souscrit par elle ;
- a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 1er juillet 2022 et n’a pas régularisé ses paiements malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [M], régulièrement cité à personne, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 26 mars 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article VIII.1. des conditions générales du contrat de location qui fait la loi des parties stipule que le “contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation” en cas notamment de manquement du locataire à l’une de ses obligations dont celle de paiement des échéances de loyer.
Il précise les conséquences de la résiliation du contrat qui “entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus” et “rend exigible de plein droit le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restants à échoir à compter de la date de la résiliation de plein droit, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers arriérés.”
L’article IX des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire “est tenu, sous sa seule responsabilité et à des frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur, l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur. (...) A défaut de restitution immédiate de l’équipement, le locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier.”
L’article XI stipule pour sa part que “tout retard dans le paiement des sommes dues au bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des frais exposés par le bailleur”, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code commerce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [V] [M] n’a plus réglé les loyers trimestriels de 810 euros TTC (675 euros HT) dus à compter de l’échéance de juillet 2022.
Comme cela a été indiqué dans le courrier recommandé adressé par le bailleur au locataire, ce manquement de Monsieur [V] [M] a justifié la résiliation du contrat liant les parties, par application de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat huit jours après la mise en demeure du 22 juin 2023, soit le 30 juin 2023.
Au vu des pièces produites (contrat, décompte, lettre de mise en demeure), Monsieur [V] [M] est tenu envers la SAS LEASECOM au paiement de l’arriéré locatif de 4 048,24 euros qui comprend la somme de 3 240 euros correspondant aux quatre loyers trimestriels échus impayés (4 x 810 euros), à laquelle s’ajoute les échéances d’assurance 2022 et 2023 pour un total de 648,24 euros et les indemnités forfaitaires de mise en recouvrement pour un total de 160 euros, à l’exclusion des “frais de mise en demeure” faute de justification de ce que la “plaquette de services complémentaires” a été remise au locataire.
Les conditions générales du contrat prévoient le principe d’une indemnité en cas de résiliation du contrat avant son échéance et ses modalités de calcul, outre une clause pénale de 10% de l’indemnité de résiliation. Compte tenu des objectifs que cette clause pénale poursuit, à savoir contraindre à l’exécution du contrat et garantir au bailleur le maintien de l’équilibre économique de l’opération de financement en cas de défaillance du locataire, elle n’est pas manifestement excessive en l’espèce. Elle est prouvée dans son quantum par le contrat et le décompte et se décompose comme suit :
- 10 loyers trimestriels de 675 euros HT à échoir de juillet 2022 à octobre 2025 inclus soit 6 750 euros TTC
- pénalité de 10% soit 675 euros
Soit un total de 7 425 euros.
Ainsi, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 11 473,24 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la présentation de la mise en demeure du 22 juin 2023.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions contractuelles rappelées, Monsieur [V] [M] est également condamné à restituer à la SAS LEASECOM le bien pris en location, à savoir un copieur CANON IRC 256, un serveur NAS et un HP ELITE ONE 23.8 tels que mentionnés dans le contrat qui lie les parties.
En revanche, la SAS LEASECOM ne sera pas autorisée à appréhender les matériels dans les conditions sollicitées faute de démonstration de demandes amiables faites en ce sens au défendeur depuis la mise en demeure de 2023.
Quant à sa demande d’indemnité d’utilisation, elle s’analyse en une clause pénale qui est prévue en contrepartie de l’inexécution du contrat, de sorte qu’elle répare le même préjudice que l’indemnité de résiliation. Elle sera dès lors réduite de manière drastique à la somme symbolique de 1 euros.
Partie perdante, Monsieur [V] [M] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SAS LEASECOM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location n°220L140762 conclu entre la SAS LEASECOM et Monsieur [V] [M] à la date du 30 juin 2023, par application de la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 11 473,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [V] [M] à restituer à la SAS LEASECOM le copieur CANON IRC 256, un serveur NAS et un HP ELITE ONE 23.8 pris en location suivant contrat du 17 juillet 2020 ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 euros à titre d’indemnité de résiliation ;
Déboute la SAS LEASECOM de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Victor Fuchs Lise Duquet
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