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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 22/15170


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Date
06/05/2025
Numéro
22/15170
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681ba5c9a7f269e5c2ea7f3b

Texte de la décision

11,798 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ancel,
Me Flandreau,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 22/15170
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQQ7

N° MINUTE :

DESSISTEMENT

Assignation du :
19 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [P], né le 27 mars 1964 à [Localité 7],
domicilié [Adresse 4] [Localité 1] (BRESIL)

représenté par Maître Bruno Ancel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2216

DÉFENDERESSE

Madame [U] [J]-[P], divorcée [P],
domiciliée [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Valérie Flandreau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0821

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [F] [L], Greffier stagiaire

Jugement du 06 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15170 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQQ7

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [J] et Monsieur [S] [P] se sont mariés en 1995 et ont eu deux enfants, [Y] et [F].

Par jugement du 15 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a homologué la convention réglant les conséquences du divorce, signée par Madame [U] [J] et Monsieur [S] [P] le 12 septembre 2013.

Par acte du 19 décembre 2022, Monsieur [S] [P] a fait assigner Madame [U] [J] divorcée [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de la voir condamnée au paiement de la somme de 52 728,34 euros au titre du préjudice financier subi pour non-règlement des pensions de base dues pour [F] et de la somme de 2 400 euros au titre du dépôt de garantie lors de la signature du bail de la [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi qu'à lui rembourser la somme de 2 500 euros au titre du solde de valeurs immobilières.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de :
- acter son désistement d'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [J] divorcée [P] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [S] [P] de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
- constater que [F] est revenu à la résidence de sa mère le 1er juillet 2016 ;
- dire et juger qu'il n'y avait plus lieu à versement par elle d'une CEE au profit de [F] à compter du mois de juillet 2016 ;
- constater de surcroît que les sommes demandées pour la période antérieure au mois de janvier 2018 sont prescrites comme étant antérieures de plus de 5 ans à l'assignation qui les demande ;
- débouter pour l'ensemble de ces raisons Monsieur [S] [P] de sa demande visant à la voir condamnée à lui régler une somme de 52 728,34 euros ;
- constater que les sommes demandées de 2 400 euros et 2 500 euros sont réclamées au titre du partage ;
- dire et juger que, du fait de l'état liquidation joint à la convention de divorce, le partage est définitif et que Monsieur [S] [P] est irrecevable à former une demande de ce chef ;
- le “Tribunal se dire de surcroît INCOMPETENT pour juger d'une prétention relevant de la compétence du juge de la liquidation” ;
- constater, de plus fort, qu'un solde de tout compte a été signé entre les parties postérieurement à l'état liquidatif emportant renonciation réciproque à toute réclamation financière tirée du partage ;
- Si la demande concernant les 2 400 euros et 2 500 euros est “dite recevable”, la dire mal fondée du fait du solde de tout compte et de la renonciation intervenue ;
- débouter Monsieur [S] [P] de sa demande concernant sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 euros concernant des sommes qu'il a versées à [Y] ;
- constater d'une part que seule [Y] qui est majeure et capable serait fondée à porter une telle demande ce qu'elle ne fait pas puisque l'avance consentie par [Y] à sa mère résultait d'un accord entre mère et fille ;
- constater en outre qu’elle justifie avoir remboursé cette somme à sa fille et que le débat élevé par Monsieur [S] [P] est hors sujet ;
- débouter Monsieur [S] [P] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
“SI LE DESISTEMENT DE MONSIEUR [P] EST ACCEPTE”
- lui donner acte de ce qu'elle maintient ses demandes reconventionnelles qui sont les suivantes :
o rappeler que Monsieur [S] [P] est toujours redevable de la CEE concernant [Y] qui est toujours étudiante et qu'il lui appartient de se mettre en règle dans le respect du titre que constitue le jugement de divorce qui la prévoit ;
o constater que les arriérés s'établissent à 17 386 euros en novembre 2023 et que la CEE pour 2023 après indexation 2023 s'établit mensuellement à 690 euros ;
o lui donner acte à Monsieur [S] [P] de ce qu'il continue de verser à [F] qui est toujours étudiant une CEE mensuelle ;
o condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
o condamner Monsieur [S] [P] en tous les dépens ;
o ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [U] [J] divorcée [P] expose tout d’abord le contexte très conflictuel du divorce, les changements intervenus postérieurement à la convention notamment concernant la résidence des enfants et le non-respect par Monsieur [S] [P] des versements à sa charge.

Madame [U] [J] divorcée [P] n’accepte pas le désistement pur et simple demandé par Monsieur [S] [P] et indique maintenir ses demandes, “notamment celles en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du CPC”, faisant valoir que ce dernier a régularisé tardivement des conclusions de désistement, sans fournir d'explications, alors qu’elle vit dans le stress depuis l'initiation de cette procédure par son ex-époux, qui lui réclame des sommes importantes et que leur divorce a été prononcé depuis plus de dix ans et leur régime matrimonial liquidé.

Elle répond ensuite à chacune des demandes de Monsieur [S] [P] figurant dans son assignation et fait un point sur la situation financière de chacune des parties.

Dans le dernier paragraphe de la discussion de ses conclusions “DEMANDES RECONVENTIONNELLES”, Madame [U] [J] divorcée [P] fait valoir que le versement de la pension d’[Y] n’aurait pas dû cesser en novembre 2021 puisqu’elle est toujours scolarisée, et que Monsieur [S] [P] n’a pas effectué les indexations précisées dans le tableau qu’elle verse aux débats. Elle se prévaut ainsi d’un arriéré de 17 386 euros à ce titre mais indique être “déjà titrée” pour cette somme du fait de la convention de divorce homologuée.

Elle rappelle ensuite les sommes dont Monsieur [S] [P] est redevable pour chacun des deux enfants.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 26 mars 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de “constater”, “dire et juger”, “donner acte” et “rappeler” en référence au contenu du jugement du juge aux affaires familiales que forment Madame [U] [J] divorcée [P] ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Elles sont en outre présentées dans le dispositif à la suite d’une demande de débouté général de Monsieur [S] [P], et au milieu de la prétention superfétatoire de débouté de ce dernier spécifiquement de sa demande en paiement de la somme de 52 728,34 euros.

S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [U] [J] divorcée [P], le tribunal note qu’elle ne l’a pas été in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile et devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, et alors que Monsieur [S] [P] s’était désisté de son instance.

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, souverainement apprécié par le juge.

En l’espèce, Monsieur [S] [P] se désiste expressément de son instance à l’encontre de Madame [U] [J] divorcée [P], dans les seules conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.

Or, la non-acceptation de ce désistement d’instance par Madame [U] [J] divorcée [P] ne se fonde sur aucun motif légitime dès lors qu’elle ne sollicite que le rejet des demandes de Monsieur [S] [P] et ne forme au final valablement aucune demande reconventionnelle comme expliqué supra, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ne figurant que dans le dispositif de ses conclusions et pas dans la motivation, alors qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, il convient de donner acte à Monsieur [S] [P] de son désistement d'instance, ainsi que de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 22/15170.

Au vu des éléments du dossier, Monsieur [S] [P] sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à verser à Madame [U] [J] divorcée [P], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Donne acte à Monsieur [S] [P] de son désistement d'instance à l'encontre de Madame [U] [J] divorcée [P] ;

Constate l'extinction de l'instance et, en conséquence, que le tribunal est dessaisi de la procédure opposant Monsieur [S] [P] et Madame [U] [J] divorcée [P], inscrite au répertoire général sous le numéro RG 22/15170 ;

Condamne Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [J] divorcée [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.

Le Greffier Le Président

[F] [L] Thierry Castagnet

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