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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/00106


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/00106
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
681ba5caa7f269e5c2ea7f4e

Texte de la décision

15,280 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/00106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3OI2

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1533 et par Me Joséphine HENRICH, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE, [Adresse 2]

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [U] [Z],
Premier Vice-Procureur

Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3OI2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2017, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] afin de voir dire que les sociétés [Localité 7] Dépannage, CRC, M Assistance, Etablissements Montcassin et ATS sont ses co-employeurs, d’ordonner aux employeurs l’attribution du statut « cadre » et de la classification niveau IIIB et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes les condamnations qui en découlent.

Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation aux audiences des 4 avril 2018, 6 mars et 27 mars 2019, puis à l’audience de jugement du 1er avril 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 17 octobre 2019.

Par jugements du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire des sociétés Clichy Dépannage et CRC et la liquidation judiciaire de la société M Assistance.

Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 12 octobre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Après une prorogation, le jugement a été rendu le 30 juin 2022 puis notifié aux parties le 1er juillet 2022.

***

C’est dans ce contexte que, par acte du 21 décembre 2023, M. [H] [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [H] [J] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 11.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 9.440,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et capitalisation ;
- 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [J] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Il expose que ces délais déraisonnables lui ont causé un préjudice moral, dans la mesure où l’attente supplémentaire et injustifiée d’une décision très importante est source d’inquiétude supplémentaire.
Il précise par ailleurs avoir subi un préjudice financier important puisque son employeur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2021 et que l’AGS, qui a pris en charge une partie des indemnités allouées, n’a toutefois pas pris en charge les intérêts moratoires afférents au montant de la condamnation totale fixée à 58.263,16€. Il considère qu’il est donc fondé à réclamer la somme de 6.440,89 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de percevoir la totalité des sommes mises à la charge de son employeur.
Il explique, en outre, sur ce dernier préjudice, que compte tenu de l’intervention de l’AGS à la procédure prud’homale, sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles a été rejetée, laquelle s’élevait à 3.000,00€.

Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
- juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 26 mois ;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.900,00€ ;
- débouter M. [J] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il expose que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, que le préjudice financier allégué, qui résulterait de « la perte de chance de percevoir la totalité des sommes mises à la charge de son employeur », apparaît principalement lié au différent de M. [J] avec son ancien employeur et, qu’au demeurant, ce dernier se contente de proposer une évaluation forfaitaire contraire au principe de la réparation intégrale.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 décembre 2024.

A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 et prorogée au 7 mai 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [T] c. Italie, 1991, § 17 ; [I] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 4 avril 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
- le délai de 11 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et d’orientation du 6 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois ;
- le délai de moins de 1 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et d’orientation du 27 mars 2019 n’est pas excessif ;
- le délai de moins de 1 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 1er avril 2019 n’est pas excessif ;
- le délai de 6 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix est excessif à hauteur de 2 mois, toutefois, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 3 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat à hauteur de cette durée ;
- le délai de 23 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 12 octobre 2021 est excessif à hauteur de 15 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 16 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat à hauteur de cette durée ;
- le délai de 8 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois ;
- le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.

La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 31 mois.

S'agissant du préjudice moral, la demande formée à ce titre est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

M. [J] ne justifie cependant pas d’un dommage à hauteur de la somme demandée.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice ne saurait excéder l'indemnisation que le dépassement excessif du délai raisonnable cause nécessairement.

Le préjudice moral de M. [J] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.650,00 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal. Le demandeur sollicite que les intérêts courent à compter du 28 mars 2023, date à laquelle il aurait adressé une mise en demeure à l’agent judiciaire de l’Etat. A défaut de justifier de cette pièce, les intérêts courront à compter du présent jugement.

Ceux-ci seront capitalisés dans les conditions l’article 1343-2 du même code.

S’agissant du préjudice financier, M. [J] sollicite la réparation du préjudice né de la perte de chance de percevoir toutes les indemnités allouées par le conseil de prud’hommes, à savoir, les intérêts de retard non pris en charge par l’AGS.

Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et qu'elle est en lien de causalité avec le manquement établi.
Or, le lien de causalité entre le préjudice allégué et le déni de justice n’apparaît pas établi, l’absence de prise en charge au titre d’une garantie légale étant sans lien avec le délai excessif retenu.

M. [J] sera donc débouté de cette demande.

Au titre du préjudice financier, le demandeur sollicite également la somme de 3.000 euros en réparation du rejet de cette demande par le conseil de prud’hommes.

Le rejet d'une demande indemnitaire par le conseil de prud’hommes ne saurait constituer un préjudice indemnisable présentant un lien de causalité avec le déni de justice retenu.

M. [J] sera également débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’Etat est condamné à verser à M. [J] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] [J] la somme de 4.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] [J] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Mai 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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