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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 22/11656


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Date
07/05/2025
Numéro
22/11656
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
681ba5f3a7f269e5c2ea8323

Texte de la décision

11,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11656
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWG4

N° PARQUET : 22/673

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Juin 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1] - TUNISIE

représentée par Me Johanna ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1148

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11656

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 24 juin 2022 par Mme [B] [X] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [X] notifiées par la voie électronique le 1er mai 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,

Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11656

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [B] [X], se disant née le 1er juin 1966 à [Localité 1] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [O] [C] [X], née le 8 décembre 1930 à [Localité 1] (Tunisie), est française, pour être la fille de [J] [X], naturalisé français par décret du 1er mars 1924.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 décembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle ne justifiait pas d'une chaîne de filiation avec une personne admise à la qualité de citoyen français, l'acte de mariage de ses parents qu’elle avait produit ayant été établi 56 ans après les faits constatés (pièce n°6 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [B] [X]

La demanderesse sollicite du tribunal de dire qu’elle est de nationalité française et qu’elle peut acquérir un certificat de nationalité française.

Il convient donc de rappeler que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022. La demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française est donc irrecevable.

Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande tendant à voir dire que Mme [B] [X] est de nationalite française, étant également rappelé que s'il était fait droit à cette, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [B] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [B] [X] produit une copie, délivrée le 7 août 2023, de son acte de naissance n°221 de l'année 1966 mentionnant qu'elle est née le 1er juin 1966 à [Localité 1], de [R] [L] [L] [U], tunisien, et de [O] [C] [Z] [L] [E] [X], tunisienne, l'acte ayant été dressé le 7 juin 1966 sur déclaration de [W] [Z] [D], par [M] [F] (pièce n°1 bis de la demanderesse).

En mentions marginales est indiqué que l'acte a été rectifié suivant :
-jugement rectificatif du tribunal de première instance de Medenine n°56769 du 14 juillet 2005,
-jugement rectificatif du tribunal de première instance de Medenine n°66606 du 18 juillet 2007,
-jugement rectificatif du tribunal de première instance de Medenine n°66606 du 18 juillet 2008.

Comme l'indique à juste titre le ministère public, la demanderesse ne produit que la traduction du jugement rectificatif rendu le 18 juillet 2008, sans l'original en arabe de cette décision (pièce n°26 de la demanderesse). Les autres jugements ne sont pas versés aux débats.

Or, il est rappelé qu'un acte de naissance rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale des jugements en exécution desquels il a été rectifié.

L'absence de production des jugements rectificatifs de l'acte de naissance de Mme [B] [X] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressée a bien été rectifié en respectant le dispositif de ces jugements.

Dès lors, cet acte de naissance ne peut revêtir un caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.

Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [B] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [B] [X] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [B] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [B] [X], se disant née le 1er juin 1966 à [Localité 1] (Tunisie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [B] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [X] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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