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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 23/11661


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 23/11661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/11661
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
681ba5f4a7f269e5c2ea833b

Texte de la décision

13,920 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 23/11661 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMP

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEURS

Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [W] [E] [I] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0347

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]

représenté par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0366

Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/11661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contraditoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[X] [M] est décédé le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :

Mme [W] [E] [I] [P], sa conjointe séparée de biens, laquelle a opté pour l’usufruit de la succession, M. [T] [M], son fils. Le 21 novembre 2016, la Direction Nationale des Vérifications de situations fiscales (DNVSF) a informé M. [T] [M] que [X] [M] détenait avant son décès, des avoirs bancaires auprès de la banque [8] à [Localité 7], par l’intermédiaire de la société [5], située aux Iles Vierges Britanniques dont il était le bénéficiaire économique, et l’a invité à régulariser la déclaration de succession établie le 28 mai 2009 qui omettait ces avoirs.
L’administration fiscale a réclamé à M. [T] [M] le paiement des droits de succession correspondant à ces avoirs non déclarés, soit un total de 460 362 euros, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 30 mars 2018, lequel a été vainement contesté par M. [T] [M].
Préalablement, M. [O] [F] avait déclaré le 26 juin 2015 un compte ouvert hors de France et procédé les 16 et 20 octobre 2015 au rapatriement en France des fonds détenus sur le compte bancaire [8] de la société [5], lesquels avaient fait l’objet d’une saisie pénale de créance, maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2015.
Interrogé par M. [T] [M], M. [O] [F] lui a indiqué par courrier du 28 juin 2017, que « [X] [M] [l]a informé en octobre 2007 qu’à son décès [il] deviendrait propriétaire de la société [5] et du compte détenu par cette société ».
A la suite de la déclaration rectificative effectuée par M. [O] [F], l’administration fiscale lui a adressé plusieurs propositions de rectification relatives à un rappel de droits de mutation à titre gratuit, à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune puis elle a émis plusieurs avis de mise en recouvrement le 30 novembre 2017, que M. [O] [F] a vainement contestés.
M. [O] [F] et M [T] [M] ont respectivement fait assigner l’administration fiscale par actes des 12 novembre 2020 et 15 octobre 2021. Les instances ont été jointes et par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [T] [M] et M. [O] [F] de leurs demandes d’annulation des avis de mise en recouvrement au titre des droits de mutation et des droits d’enregistrement.

M. [T] [M] a interjeté appel de ce jugement qu’aucune des parties n’a jugé opportun de produire.

Par exploits de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, M. [T] [M] et Mme [W] [E] [I] [P] veuve [M] (ci-après les consorts [M]) ont fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir juger que les avoirs et parts sociales de la société [5] d’un montant de 2 333 630 euros dépendent de la succession de [X] [M].

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, les consorts [M] demandent au tribunal de :

JUGER que les règles de la succession ab intestat interviennent pour la succession de Monsieur [X] [M] décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 11] à défaut de démonstration de dispositions de dernières volontés ; En conséquence,
JUGER que les avoirs et parts sociales d’un montant total de 2.333.630 euros de la « Société [5] » doivent réintégrer la succession de Monsieur [X] [M] ; JUGER que les avoirs et parts sociales d’un montant total de 2.333.630 euros de la « Société [5] » située sur les Iles Vierges Britanniques appartiennent à Madame [W] [M] et Monsieur [T] [M] ; En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [O] [F] de ses fins, demandes et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
5 février 2024, M. [O] [F] demande au tribunal de :

Juger comme il appartiendra sur les demandes de détermination du juge compétent et de la loi applicable au litige concerné. Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes. Les condamner au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC Les condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé plus amples des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont succinctement présentés ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est indiqué aux parties qu’en l’absence de toute contestation sur la compétence du tribunal, il ne sera pas répondu aux développements de M. [O] [F] sur ce point.

Sur la revendication des avoirs de la société

Les consorts [M] d’une part, et M. [O] [F] d’autre part, revendiquent la propriété des avoirs et des parts sociales de la société [5].

Les consorts [M] font essentiellement valoir que :

M. [F] ne justifie ni d’un legs de [X] [M] ni d’une donation, Le fait qu’il ait rapatrié les fonds litigieux et qu’il les ait déclarés est inopérant pour établir son droit de propriété sur ces fonds, Les courriels de M. [H] [L], directeur de la société [5] mentionnant une donation de la société par [X] [M] à M. [O] [F] en 2008 sont insuffisants pour démontrer l’existence de cette donation, à défaut d’un acte authentique, Ils n’ont jamais reconnu l’existence d’une donation, Les règles de la dévolution successorale ab intestat doivent s’appliquer.
M. [O] [F] oppose que ces fonds lui auraient été « attribués à titre gratuit » par le défunt. Il fait valoir qu’il a fait procéder au rapatriement des fonds en octobre 2015 après avoir déclaré un compte ouvert hors de France au SIE d’[Localité 10] le 26 juin 2015 et que pour pouvoir procéder ainsi il a fallu que « [X] [M] prenne des dispositions de son vivant, ce qu’il a fait, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification du 31 octobre 2016 » laquelle mentionne un courriel de M. [H] [L] en date du 1er avril 2014 faisant état d’une donation de la société par [X] [M] à M. [O] [F], d’autres courriels de M. [L] le désignant comme le « bénéficiaire économique » de 100% des actions de la société et ajoutant que selon M. [H] [L], [X] [M] aurait décidé de lui faire un don en 2004 et que les avoirs auraient été déposés à [8] [Localité 6].

Il soutient que ces faits sont confirmés par le courrier de M. [T] [M] en date du 24 juin 2017.

Sur ce,
Aux termes de l’article 721 du code civil, les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En application de l’article 893 du code civil, une libéralité ne peut être faite que par donation entre vifs ou par testament.
Enfin l’article 931 du code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
En l’espèce, il est constant que les parts sociales de la société [5] et les avoirs de la société détenus sur le compte [8] (CI) Limited à [Localité 7] n°2048116 étaient la propriété de [X] [M].
Il appartient à M. [O] [F] qui soutient que ces fonds lui ont été transmis à titre gratuit par le défunt de rapporter la preuve d’une telle libéralité.
Il se prévaut, aux termes de ses conclusions dans la présente instance, d’une donation du défunt.
Il convient à ce titre de souligner qu’il avait pourtant écrit à M. [T] [M] le 28 juin 2017 que [X] [M] l’avait informé « qu’à son décès » il deviendrait propriétaire de la société et du compte détenu par elle. Il se prévalait alors d’un legs du défunt et non d’une donation entre vifs.
Il ne produit en tout état de cause, ni testament de [X] [M] par lequel ce dernier lui lèguerait ses parts de la société [5], ni aucun acte authentique de donation, ni même aucun écrit émanant du défunt, par lequel celui-ci déclarerait lui donner ses parts de la société ou les avoirs détenus sur le compte bancaire.
Par exception au formalisme exigé par l’article 831 du code civil, M. [O] [F] pourrait uniquement démontrer l’existence d’un don manuel par la tradition réelle des parts sociales et des avoirs bancaires de la société par [X] [M], avant son décès.

Mais M. [O] [F] s’appuie exclusivement sur les éléments rapportés par l’administration fiscale le 31 octobre 2016 selon lesquels :
par courriel du 1er avril 2014, M. [H] [L], directeur de la société [5], a mentionné une « donation de la société par M. [X] [M] à M. [O] [F] effectuée en 2008 », M. [O] [F] est depuis le bénéficiaire économique de la société, et est désigné comme tel par M. [L], les autorités des Bahamas ont indiqué s’agissant d’un autre compte ouvert aux Bahamas, que « les fonds proviennent d’un don de [X] [M] » décidé en 2004 et que les avoirs ont été déposés à [8] [Localité 6].
Pourtant, les écrits de M. [H] [L] ne sont pas produits et en tout état de cause, les déclarations imprécises et rapportées de ce dernier ne suffisent pas à établir la réalité d’une libéralité de [X] [M] au profit de M. [O] [F]. Par ailleurs, les déclarations des autorités bahaméennes ne portent pas sur les avoirs détenus sur le compte ouvert à [Localité 7] et surtout, aucune des pièces versées aux débats ne démontrent que [X] [M] aurait effectivement remis les parts de la société et versé les fonds avant son décès à M. [O] [F].
Il ressort de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à M. [T] [M] le 19 octobre 2017 que si le compte [8] à [Localité 7] a été ouvert le 31 août 2004, par la société [5], la « beneficial ownership declaration » désignait comme bénéficiaire économique [X] [M] et non M. [O] [F].
De même, il ressort du même document que la déclaration de bénéficiaire économique du 22 février 2007 désigne toujours [X] [M], lequel détenait 100% des parts de la société [5].
Aucun changement de bénéficiaire économique n’a été déclaré par la suite.
Il en résulte qu’à son décès, [X] [M] détenait toujours la totalité des parts de la société [5].

L’ordonnance de maintien de la saisie pénale des avoirs en date du 6 novembre 2015 mentionne par ailleurs que c’est M. [O] [F] qui a donné mandat à M. [H] [L] le 21 novembre 2008, d’administrer la société [5] en lui précisant qu’il l’avait acquise avec les actifs en dépendant.

Enfin, M. [O] [F] ne peut sérieusement soutenir que le courrier de M. [T] [M] en date du 24 juin 2017, vaut reconnaissance de l’existence d’une donation, alors que l’héritier de [X] [M] fait uniquement part d’informations qui lui ont été communiquées et s’informe prudemment en indiquant se réserver le droit d’engager toute procédure pour faire valoir ses droits.

Il n’est donc pas démontré que [X] [M] a fait donation à M. [O] [F] de la société et de ses avoirs avant son décès, de sorte qu’il était seul propriétaire des avoirs détenus sur le compte de la société au jour de son décès.

Il ressort de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à M. [T] [M] le 19 octobre 2017 qu’au jour du décès le solde des avoirs bancaires s’élevait à la somme de 2 333 630 euros.

En conséquence, ces avoirs et les parts sociales de la société [5] doivent être compris dans l’actif de la succession de [X] [M] et ont été transmis de plein droit à ses héritiers.

Sur les demandes accessoires

M. [O] [F], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit que les parts sociales de la société [5] et les avoirs de cette société d’un montant de 2 333 630 euros sont compris dans l’actif de la succession de [X] [M],

Condamne M. [O] [F] aux dépens,

Condamne M. [O] [F] à payer à M. [T] [M] et Mme [W] [E] [I] [P] veuve [M] pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.