TJ 13055, 7 mai 2025, RG 23/01567
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01721 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01567 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3M7Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z], salarié de la société [8], a présenté, à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après la CPAM ou la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 2 mai 2022 au titre d’une « rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite » selon certificat médical initial établi le 22 avril 2022 par le docteur [D].
Par courrier du 9 septembre 2022, la CPAM a notifié à la société [8] sa décision de transmettre le dossier de Monsieur [L] [Z] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 9 octobre 2022 et formuler des observations jusqu’au 20 octobre 2022.
Par courrier du 6 janvier 2023, la CPAM a notifié, après avis favorable du CRRMP de la région Ile de France du 5 janvier 2023, à la société [8] la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] [Z], au titre de la législation professionnelle, « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2023, la société [8] a, par l’intermédiaire de con conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 15 février 2023, confirmant l’opposabilité de la décision du 6 janvier 2023 à son égard.
Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2023, le tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, avec pour mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [L] [Z] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Ce CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré le 20 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de Paris du 6 janvier 2023 pour les motifs suivants :
- La CPAM de [Localité 7] n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale en ne lui laissant pas un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier de Monsieur [L] [Z] avant la transmission au CRRMP ;
- La CPAM de [Localité 7] n’a donc pas respecté le principe du contradictoire ;
- Il n’est pas établi que la maladie de Monsieur [L] [Z] soit directement causée par son travail habituel.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, la société [8] fait valoir que la procédure d’instruction diligentée par la CPAM de [Localité 7] est irrégulière dans la mesure où cette dernière n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours francs conformément à l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier du salarié avant de le transmettre au CRRMP.
Sur le fond, la société [8] soutient que la CPAM de [Localité 7] ne rapporte pas la preuve que la pathologie de son salarié est directement causée par son travail habituel.
La CPAM de Paris, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
- Dire que les CRRMP de la région Ile de France et de la région Nouvelle Aquitaine ont rendu des avis motivés ayant permis d’établir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle ;
- Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 avril 2022 de Monsieur [L] [Z] ;
- Entériner l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ;
- Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la forme, la CPAM soutient en substance qu’elle a respecté les obligations qui lui incombe de sorte que la présente procédure d’instruction est régulière. Elle fait valoir en particulier que le délai d’instruction de 120 jours qui comprend trois phases court à compter de la saisine du CRRMP.
Sur le fond, elle se prévaut des deux avis des CRRMP désignés pour démontrer le lien de causalité direct entre l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [Z] et sa pathologie.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire
La société [8] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié par la caisse, au titre du risque professionnel, pour non-respect du principe du contradictoire lors de la phase d’instruction. Elle fonde sa demande sur le non-respect du délai de mise à disposition du dossier par la caisse.
L’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Les dispositions du nouvel article R.461-10 du Code de la sécurité sociale fixent un délai de quarante jours francs décomposé en deux phases : les trente premiers jours calendaires permettent aux parties d’ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, puis dix jours francs pour formuler des observations.
Ces délais contraignants participent donc nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’ils ont pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Les parties s’opposent sur le point de départ des délais, lesquels ne sont pas précisés par les dispositions de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale.
La société [8] considère que ce délai court à compter du lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, de sorte qu’en l’espèce, la caisse qui l’a informée de cette saisine par courrier du 9 septembre 2022, réceptionné le 13 septembre 2022, a violé ce texte en ne lui permettant de consulter et compléter le dossier que jusqu’au 9 octobre 2022, soit pendant moins de 30 jours.
En réponse, la caisse soutient que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut être différent de la date de saisine du CRRMP par la caisse dès lors que l’article R.461-10 prévoit en son alinéa 3 que la caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différents délais lorsqu’elle saisit le CRRMP, que ce point de départ du délai de 40 jours ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour toutes les parties. A défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l'employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au CRRMP.
Elle ajoute que le principe même du contradictoire suppose que les parties aient accès à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles.
La caisse fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité et que seul le non-respect de ce délai peut être sanctionné par l'inopposabilité.
Enfin, elle précise que la société [8] qui a consulté le dossier le 13 octobre 2022 est mal fondée à invoquer une violation du principe du contradictoire.
Le tribunal relève cependant qu’un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
L’événement qui constitue le point de départ du délai de quarante jours francs ne peut donc qu’être la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l'information communiquée par l'organisme.
A cet égard, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En outre, si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
En l'espèce, par courrier du 9 septembre 2022, la CPAM a informé la société [8] que le dossier de maladie professionnelle de son salarié Monsieur [L] [Z] était transmis à un CRRMP et que celle-ci pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 9 octobre 2022 et formuler des observations jusqu’au 20 octobre 2022.
L’accusé de réception de ce courrier indique qu’il a été remis à l’employeur le 13 septembre 2022.
Il en résulte que le premier délai de trente jours, dont disposait la société [8] pour consulter et compléter le dossier par tout élément qu'elle jugeait utile, a commencé à courir le 14 septembre 2022, et a expiré le lendemain du jour de son échéance, soit le 14 octobre 2022.
En indiquant à l’employeur que le délai dont il disposait pour consulter et compléter le dossier expirait le 9 octobre 2022, la caisse a donc violé le principe du contradictoire. La CPAM, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.461-10 précité, n'a pas permis à l'employeur de bénéficier de cette première phase pendant 30 jours, mais pendant 26 jours ce dont il résulte que les prescriptions du texte n'ont pas été respectées.
Il en va nécessairement de même pour le délai de dix jours francs dont la société [8] disposait pour formuler des observations, puisque ce délai a commencé à courir, en application des explications précédentes, le 15 octobre 2022, et a expiré le 25 octobre 2022.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [Z] doit être déclarée inopposable à la société [8], sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 7] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la CPAM de [Localité 7] n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 21 avril 2022 et déclarée le 2 mai 2022 par Monsieur [L] [Z] ;
DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [8] la décision du 6 janvier 2023 de la CPAM de [Localité 7] portant prise en charge de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constatée le 21 avril 2022 et déclarée par Monsieur [L] [Z] le 2 mai 2022 ;
DÉBOUTE la CPAM de [Localité 7] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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