TJ 15014, 5 mai 2025, RG 24/00518
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Texte de la décision
Jugement N° : 25/00061
du 05 Mai 2025
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBOS
Nature de l’affaire :
5BZ2E
AFFAIRE : S.A.S.U. GESTEL
C/ G.A.E.C. DE LEYRITZ
CCC :
Me Cécile FLANDROIS
Me Jean Antoine MOINS
Me Jacques VERDIER
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
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L’an deux mil vingt cinq, le cinq Mai
DEMANDEUR
GESTEL, SASU inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°306 388 505
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC et par son avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
GAEC DE [Adresse 7], inscrit au RCS d’[Localité 6] sous le n°422 307 330
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice- Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERES :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries
Madame Magalie LAPIE, présente lors du prononcé du jugement.
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DÉBATS : À l’audience publique du 17 MARS 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 MAI 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 février 2015, la SASU GESTEL a donné à bail au GAEC DE [Adresse 7] quarante animaux de race MONTBELIARDE d'une valeur globale au jour de la signature du contrat de 66.000 € hors taxes. Suite à des impayés de croît, de frais de fonctionnement et d’assurance, des délais de paiement ont été accordés au GAEC DE [Adresse 7] en mars 2022.
Lesdits délais de paiement n’ayant pas été respectés, et après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 17 novembre 2023, la SASU GESTEL a fait assigner le GAEC DE LEYRITZ devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1104 et suivants du Code Civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 18428,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 25 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SASU GESTEL demande de condamner le GAEC DE LEYRITZ à lui payer les sommes de 8428,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pourtant constitué, le GAEC DE [Adresse 7] a indiqué par message RPVA du 11 février 2025 qu’il ne conclurait pas dans ce dossier.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la SASU GESTEL à l’égard du GAEC DE LEYRITZ est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 26 février 2015, des conditions particulières du contrat de bail et des actes de cautionnement solidaire signés par [Y] [K], [H] [K] et [S] [C] épouse [K], associés du GAEC DE [Adresse 7], ainsi qu’en son montant au regard du compte client et des factures ( pièce n° 4). En effet, au regard des dispositions contractuelles, le GAEC DE [Adresse 7] était tenu auprès de la SASU GESTEL de rembourser la part d'assurance du troupeau donné à bail souscrit dans le cadre du contrat groupe par la Société GESTEL, le GAEC ayant choisi l’option A ; de régler, conformément à l'article 8 du contrat de bail, 10 % de croît femelle en nombre d’animaux donnés à bail, ledit croit étant exigible au 30 septembre de l’année de naissance + 3 ans et enfin de régler, en vertu de l'article 10 du contrat, les frais de fonctionnement. Au regard des pièces produites, le GAEC DE [Adresse 7] était redevable de la somme de 18.428,05 € et il a procédé au paiement de la somme de 10.000 € le 16 avril 2024. Il convient donc de condamner le GAEC DE [Adresse 7] à payer à la SASU GESTEL la somme de 8428,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
II. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU GESTEL l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, le GAEC DE [Adresse 7] sera condamné à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC DE [Adresse 7] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 7] à payer à la SASU GESTEL la somme de 8428,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 jusqu'à parfait paiement.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 7] à payer à la SASU GESTEL la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 7] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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