TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 25/00023
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWBD
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[N] [Z], [O] [B] épouse [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEURS :
M. [N] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Mme [O] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 septembre 2017, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 12 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2131,29 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z],
- voir condamner solidairement [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] au paiement d’une somme de 4271,60 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 6451,69 €, terme du mois de janvier 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [Z] a affirmé avoir retrouvé un travail et compter effectuer des paiements.
Bien qu’ayant été citée à étude, [O] [B] épouse [Z] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] le 12 juillet 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 13 septembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] dans les termes prévus au dispositif.
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation subordonne la liquidation du supplément de loyer solidarité à l’envoi au locataire d’une mise en demeure, restée infructueuse pendant quinze jours, de lui communiquer les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer.
La société LES RÉSIDENCES n’ayant pas communiqué la preuve de la réception ou de la présentation d’une lettre mettant les défendeurs en demeure de lui communiquer leurs avis d’imposition, ni même de son envoi, elle n’est pas fondée à leur réclamer le supplément de loyer de solidarité.
Le décompte communiqué par la société LES RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] à lui payer la somme de 4744,03 €, terme du mois de janvier 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 13 septembre 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LES RÉSIDENCES et [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] ;
ORDONNE l’expulsion de [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 4744,03 €, terme du mois de DERNMOIS janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] à payer à la société LES RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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