TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/00132
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00132 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- [P] [M]
- Me Marie HOLTZER
N° de minute : 25/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
N° RG 24/00132 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YU
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie HOLTZER, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00132 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YU
Madame [P] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée expédiée le 26 janvier 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 6.004,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (5.918,00 €) et majoration de retard (86,00 €), dues et exigibles au titre :
- du 4ème trimestre 2020,
- des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
- du 4ème trimestre 2022.
Après un premier renvoi, l’affaire a été rappelée à une nouvelle tentative de conciliation en date du 07 février 2025.
Après avoir pris connaissance de l’imputation du réglement fait par Mme [M], l’URSSAF Île-de-France a, par courriel en date du 07 février 2025, informé la présente juridiction de son désistement d’instance, lequel a été accepté par le conseil de Mme [M], par courriel du même jour.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00132 - N°Portalis : DB22-W-B7I-R2YU, l’opposant à Madame [P] [M] ;
CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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