TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/00145
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- [F] [N] [R] [E]
- Me Françoise GUERY
N° de minute : 25/00120
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [F] [N] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZJ
Monsieur [F] [N] [R] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 6.184,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (5.890 €) et majorations de retard (294 €), dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à la tentative de conciliation en date du 21 mars 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, les sommes visées par la contrainte litigieuse étant soldées.
M. [R] [E] est absent et non représenté.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance. L’accord de M. [R] [E] - qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté - n’est donc pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00145 - N°Portalis : DB22-W-B7I-R2ZJ, l’opposant à Monsieur [F] [N] [R] [E] ;
CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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