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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00341


Vérifier : TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681bacc0a7f269e5c2ea9569

Texte de la décision

5,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00341 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5N

N° Minute : 25/00247

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 03 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 28 Avril 2025, à la demande de [U] [B]

Concernant :

Madame [M] [B] NEE [K]
née le 30 Janvier 1977 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 02 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 Mai 2025 à :

- Madame [M] [B] NEE [K]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [U] [B]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 Mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Madame [M] [B] NEE [K] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 48 ans, a été hospitalisée le 28 Avril 2025 à 16 h 30 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée suite à une altercation avec son conjoint mais non suite à des problèmes psychiatriques. Elle indique avoir mal vécu son passage en chambre d’isolement mais que son hospitalisation se passe mieux depuis. Elle indique que sa sortie de l’établissement est prévue ce jour.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que les examens des 24ème et 72ème heures sont tardifs au regard de l’horaire du premier certificat médical établi aux urgences.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il ressort de cet article que la computation des délais débute au moment de la décision d’admission et non dès la prise en charge. En l’espèce la décision d’admission est datée du 28/04/2025 à 17 h 28, le certificat des 24 heures a été dressé le 29 avril 2025 à 11 h 35, soit dans le délai imparti et le certificat des 72 heures a été dressé le 1er mai 2025 à 10 h 30, soit également dans le délai légal. La procédure est donc régulière.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [M] [B] NEE [K] a été hospitalisée en raison d’une agitation psychomotrice aigue avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif. La patiente était très vindicative, non coopérante. Elle présentait une agitation psychique qui apparaissait toutefois plus contenue face au psychiatre de l’établissement qu’au moment de son passage aux urgences.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure objectivent la persistance d’une agitation psychomotrice et d’une agressivité sous-tendue par un envahissement délirant, floride, peinant à régresser. Sa pensée est hermétique et désorganisée et elle est inaccessible au contact.

Par avis motivé en date du 05 Mai 2025, le Docteur [D] [S] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [M] [B] NEE [K] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente se trouve dans un déni massif de sa symptomatologie, qui n’est toutefois pas décrite. L’alliance thérapeutique, bien que fragile, se construit. Les éléments médicaux produits ne permettent pas de caractériser la nécessité de poursuivre une hospitalisation sous contrainte, la mesure devant par conséquent faire l’objet d’une mainlevée. Toutefois, afin de permettre la mise en place d’un programme de soins, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 h 00.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [B] NEE [K] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Mai 2025 à 10 h 05 au Centre Psychothérapique de [2] par [H] [L] assistée de [V] [J] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Mai 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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