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TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00342


Vérifier : TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681bacc0a7f269e5c2ea9571

Texte de la décision

7,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5O

N° Minute : 25/00248

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 03 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 Avril 2025, à la demande de [B] [D]

Concernant :

Monsieur [K] [D]
né le 16 Juillet 1993 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 Mai 2025 à :

- Monsieur [K] [D]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [B] [D]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 Mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [K] [D] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *

Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 27 Avril 2025 à 14 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.

A l'audience, le patient explique avoir atteint un état méditatif lui permettant d’avoir une vision claire du monde. Il souhaite vivre au milieu de la nature et peine à comprendre les raisons de son hospitalisation.

Le tiers demandeur explique que son état se dégradait depuis plusieurs mois, ayant déjà fait un épisode d’hallucination en octobre 2024. Les hallucinations ont repris récemment et sa personnalité a totalement changé, ce qui a justifié de recourir à une hospitalisation. Madame [D] considère que son fils a encore besoin de soins en hospitalisation.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation à la personne du patient, dans la mesure où il n’est pas précisé s’il s’agit d’une impossibilité ou d’un refus. Elle considère que le patient n’a pas reçu les informations nécessaires.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce ni la décision d’admission en date du 27 avril 2025 ni la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 30 avril 2025 n’ont été notifiées directement au patient. Toutefois il est mentionné sur chacune de ces décisions une impossibilité de notifier, attestée par deux personnes de l’établissement. Il ressort des certificats d’admission et des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que le patient présentait des troubles psychotiques et un état délirant rendant impossible sa compréhension des décisions et de leurs implications. C’est donc à bon droit qu’a été relevée l’impossibilité de lui notifier les décisions.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[K] [D] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement à type d’agressivité dans un contexte de décompensation psychotique avec dissociation, angoisse, délire à thématique de persécution et mystique. Le patient présentait des hallucinations et des interprétations voire intuitions pathologiques.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure indiquent que le patient présente une tension interne importante. Il présente un trouble important du cours et du contenu de la pensée avec une adhésion totale au thème mystique. Il est anosognosique et réticent au traitement.

Par avis motivé en date du 02 Mai 2025, le Docteur [C] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un état psychotique aigu avec un envahissement majeur se traduisant par des troubles importants du cours et du contenu de la pensée et une impulsivité pouvant amener à une agitation imprévisible. Il ne perçoit plus ses limites psychiques et physiques, ce qui peut le mettre en danger ou mettre autrui en danger de manière imprévisible. Il refuse régulièrement les traitements, aucune alliance thérapeutique n’ayant pu être construite.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [J] assistée de [R] [Y] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Mai 2025,

Le patient,

Le tiers demandeur,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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