Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00347


Vérifier : TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681bacc0a7f269e5c2ea957d

Texte de la décision

6,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00347 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5T

N° Minute : 25/00253

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 03 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 Avril 2025,

Concernant :

Madame [L] [X]
née le 08 Mai 1992 à

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 05 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 Mai 2025 à :

- Madame [L] [X]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’[2],
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 Mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Madame [L] [X] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 32 ans, a été hospitalisée le 30 Avril 2025 à 17 h 17 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle se sentait mal et que les relations se tendaient avec son compagnon. Elle conteste se trouver en phase maniaque, expliquant être simplement stressée autour de sa grossesse. Elle souhaite rester à l’hôpital pour éviter de compliquer la situation et d’être hospitalisée après son accouchement et séparée de son enfant.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, tenant à l’absence de notification à la patiente de la décision d’admission.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, la décision d’admission en date du 30 avril 2025 n’a pas été notifiée directement à la patiente. Toutefois il est mentionné sur cette décision une impossibilité de notifier, attestée par deux personnes de l’établissement. L’information a été délivrée à la patiente le 1er mai 2025. Il ressort des certificats d’admission et du certificat établi à la 24ème heure que la patiente présentait un épisode maniaque avec instabilité ainsi qu’une fuite des idées et une composante psychotique sur un versant persécutoire. Sa pensée était hermétique et inaccessible. C’est donc à bon droit qu’a été relevée l’impossibilité de lui notifier la décision compte-tenu de l’impossibilité qui était la sienne d’en appréhender les implications.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [L] [X], souffrant d’une bipolarité, a été hospitalisée en raison d’un épisode maniaque, la patiente présentant une instabilité, une logorrhée, des troubles du comportement à l’égard de ses proches, et une modification de son rythme nycthéméral.

Les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent une humeur toujours subhexaltée, un discours accéléré avec une fuite des idées et une composante psychotique sur un versant persécutoire. Elle rationalise ses troubles et s’oppose aux soins proposés comme la prise de traitement pourtant décrite comme nécessaire au vu de son état.

Par avis motivé en date du 6 mai 2025, le Docteur [O] [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [L] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre relève une logorrhée avec fuite des idées entravant l’échange avec la patiente qui présente également une irritabilité diffuse susceptible de dégrader ses relations sociales à l’extérieur. Le médecin souligne le risque d’intensification de l’épisode maniaque et de rechute dépressive en post-partum. La patiente est opposante et revendicatrice et ne peut fournir son consentement aux soins du fait des troubles majeurs du jugement et du discernement qu’elle présente.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et stabiliser son état en vue de son accouchement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [C] [S] assistée de [M] [U] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Mai 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.