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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 22/00220


Vérifier : TJ 01053, 5 mai 2025, RG 22/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/00220
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681bacc2a7f269e5c2ea95a1

Texte de la décision

16,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Affaire :

Association [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

Dossier : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F75Z

Décision n°

Notifié le
à
- Association [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

Copie le
à
- SCP HERALD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Association [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me JUILLET, de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 26 avril 2022
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par déclarations des 6 juillet 2021 et 23 juillet 2021, la société [4] a informé la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de l’accident dont a été victime son salarié, M. [X] [U], le 6 juillet 2021 à 18 h 20.

L’employeur a fait état de réserves.

Le compte-rendu du docteur [O] du [5] de [Localité 6] en date du 9 juillet 2021 fait état du décès de M. [X] [U] en date du 8 juillet 2021, des suites d’un AVC survenu le 6 juillet 2021.

La caisse a fait procéder à une enquête.

Par décision du 30 novembre 2021, la caisse a notifié une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 17 janvier 2022.

La commission de recours amiable, par décision du 17 mars 2022, a rejeté l'ensemble des demandes de la société [4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2022, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.

La société [4], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal :
* à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2021 survenu à M. [X] [U],
* subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la société [4] expose :
- que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation laissé à l’employeur à l’issue du premier délai de consultation et d’observations,
- qu’en effet la caisse a pris sa décision dès le 30 novembre 2021 alors que le premier délai de dix jours francs était juste expiré, et alors qu’elle avait jusqu’au 8 décembre 2021 selon ses propres termes pour prendre cette décision,
- qu’ainsi la caisse n’a pas respecté l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale,
- que l’avis du médecin-conseil doit faire partie des pièces mises à la disposition de l’employeur pour consultation,
- que le décès de M. [X] [U] n’est pas survenu au temps et lieu de travail, puisqu’il est décédé deux jours après son transfert à l’hôpital,
- qu’il ne s’est rien passé le 6 juillet 2021 au travail susceptible d’entraîner un AVC,
- que c’est le hasard si l’AVC s’est déclenché pendant le temps de travail, mais qu’il aurait pu tout aussi bien survenir alors que le salarié était chez lui, à domicile,
- qu’en l’absence de tout fait accidentel et en raison de la nature de la lésion, il existe un doute sérieux quant à l’origine professionnelle du malaise et du décès.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dispensée de comparaître, demande par le biais de ses écritures de débouter la société [4] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir :
- qu’elle a respecté le délai de consultation et d’observations de dix jours francs prévu par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale,
- que l’employeur a été avisé des dates importantes dans le cadre de l’enquête,
- qu’un avis du service médical n’était nullement obligatoire,
- que le principe du contradictoire a bien été respecté,
- que la date du 8 décembre 2021 était la date butoir, mais que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie pouvait intervenir quelques jours avant,
- que l’accident est bien survenu au temps et lieu de travail,
- qu’il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de cet accident de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que les lésions ne sont pas imputables au travail,
- que la présomption s’applique même s’il n’est pas mis en évidence l’existence de stress professionnel important,
- que la partie qui entend contester le caractère professionnel doit rapporter l’existence d’une cause étrangère totalement responsable de la lésion, que cette cause étrangère doit être la cause exclusive de l’accident,
- qu’aucune preuve de ce type n’est rapportée par la société, l’avis du médecin mandaté par celle-ci procédant par simples affirmations et suppositions,
- qu’au contraire le médecin du [5] qui a rédigé le compte-rendu a mentionné l’absence d’antécédent médical et chirurgical, preuve qu’il n’existait aucun état antérieur,
- que le décès est bien en lien avec l’AVC survenu au temps et lieu de travail,
- qu’il appartient à l’employeur d’établir que cette lésion n’est pas en rapport avec l’accident ou la maladie professionnelle,
- que le décès ne peut être détaché de l’AVC, puisqu’il est certain que le décès fait justement suite à l’AVC,
- que l’expertise ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur le respect de la procédure et du contradictoire

- Sur les délais de consultation

Aux termes de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident (…) En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l’espèce, la société [4] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 30 novembre 2021, de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier à l’issue de la phase active de l’instruction, soit le 29 novembre 2021.

Il ressort des éléments produits que par courrier du 10 septembre 2021, la caisse a informé la société [4] qu’elle disposerait d’un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 18 novembre 2021 au 29 novembre 2021 ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 8 décembre 2021.

Il ressort de ce courrier que la société [4] a bien été informée de la date d’ouverture et de clôture des différentes phases de la procédure, avec possibilité ou non pour l’employeur de consulter ou de faire des observations, ainsi que de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse.

La caisse a pris sa décision le 30 novembre 2021, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure.

Si la société [4] n’a effectivement bénéficié d’aucun jour effectif pour venir consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d’une part que les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d’autre part, que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme d’un délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge. L’absence de possibilité de consultation après le respect de la première phase ne fait en effet nullement grief à l’employeur dès lors que la décision est rendue le lendemain de la clôture de cette première phase.

Dans ces conditions, aucun manquement au caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’est établi.

- Sur l’avis du médecin-conseil

Aux termes de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale précité, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête.

Par ailleurs, si l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale prévoit que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical, cet article figure dans une sous-section spécifique intitulée « attribution de la rente ».

En l’espèce, la caisse justifie avoir procédé à l’instruction obligatoire dans le cadre d’un accident ayant eu des conséquences mortelles. Elle produit le rapport d’enquête administrative, qui lui a permis de vérifier que l’accident était survenu au temps et lieu de travail.

S’il est reproché à la caisse l’absence de communication d’un avis du service médical, il résulte de l’article R 434-31 du code de procédure civile que cet avis du médecin-conseil n’est obligatoire que pour la seule fixation d’une incapacité permanente, et non au stade de la reconnaissance d’un accident du travail (en ce sens : CA Paris 28 mars 2025, n° 21/03013 ; CA Lyon, 11 mars 2025, n° 22/04376).

Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir sollicité cet avis, et en l’absence de réalisation d’un tel avis, un manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché, la caisse n’ayant jamais eu une telle information.

Il n’existe donc pas de manquement au principe du contradictoire et la demande d’inopposabilité fondée sur ces motifs sera rejetée.

Sur l’imputabilité du décès au travail et la demande d’expertise

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion.

Il résulte encore de l’article L 411-1 précité que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Les conséquences de l'aggravation de la lésion initiale (résultant de l'accident du travail) doivent être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail, dès lors qu'aucun événement extérieur nouveau n'est à l'origine de cette aggravation.

Pour faire échec à la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

En l’espèce, il n’est pas contesté, ce qui a été confirmé lors de l’enquête administrative, que M. [X] [U] s’est plaint de ne plus sentir son bras gauche et avait du mal à s’exprimer alors qu’il se trouvait au travail. C’est le personnel de la société [4] qui a fait appel au SAMU pour une suspicion d’accident vasculaire cérébral. M. [X] [U] a été transféré aux urgences dans la soirée. Le compte-rendu du médecin l’ayant pris en charge confirme la survenue d’un accident vasculaire hémorragique frontal. L’état de santé de M. [X] [U] s’est subitement aggravé et il est diagnostiqué un accident vasculaire cérébral hémorragique massif, sans possibilité d’une thérapeutique médicale ou chirurgicale. Le médecin a pu également souligner l’absence d’antécédent médical ou chirurgical.

Or, la survenue d’un malaise au temps et lieu de travail répond à la définition de l’accident du travail en ce qu’il s’agit d’une lésion corporelle soudaine, survenue à date certaine, au temps et lieu de travail. Il s’avère que ce malaise correspondait aux symptômes d’un accident vasculaire cérébral, qui d’après le compte-rendu médical, est à l’origine du décès survenu quelques jours plus tard. Ainsi, l’enquête de la caisse primaire d'assurance maladie permet de conclure que la présomption d’imputabilité s’applique, des premiers symptômes de l’accident vasculaire cérébral jusqu’au décès.

Il revient en conséquence à l’employeur qui conteste l’imputabilité de l’accident au travail, de rapporter la preuve d’une cause étrangère et du fait que le travail n’a joué aucun rôle.

Toutefois, l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve sérieux justifiant le recours à une mesure d’expertise. En effet le certificat du docteur [G] emploie des formules très générales. Il rappelle les facteurs de risque tout en relevant qu’il n’est fait état d’aucun antécédent s’agissant de M. [X] [U].

Il n’existe donc aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni même à justifier le recours à une mesure d’expertise.

Ainsi, il convient de débouter la société [4] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société [4] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de la société [4] recevable,

Déboute la société [4] de ses demandes,

Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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