TJ 28085, 5 mai 2025, RG 25/00075
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Texte de la décision
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOG
[T] [J]
C/
S.A.R.L. GLB PEINTURES, Mutuelle SMABTP
MI INITIALE: 24/00294
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées le
à :
-Me VERTEL T3
-Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
née le 20 Mars 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 ; Me Grégory HANIA, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE ;
DÉFENDERESSES :
SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ; représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ;
S.A.R.L. GLB PEINTURES
immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le n° [XXXXXXXXXX06] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante, no représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
- Réputé Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mai 2021, Madame [T] [J] a vendu aux consorts [G] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Constatant des désordres, les consorts [G] ont fait assigner Madame [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Par ordonnance du 26 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [R] [I].
Par acte du 3 mars 2025, Madame [T] [J] a fait assigner la société GLB Peintures et la société SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 26 août 2024 leur soit rendue commune et opposable et ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée devant le tribunal sous le numéro de RG 24/00412. Elle demande également d’étendre la mission d’expertise, et de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens.
A l’audience, Madame [T] [J] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La société mutuelle SMABTP comparait par son avocat et fait protestations et réserves.
La SARL GLB Peintures, assignée à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la jonction des dossiers
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien existant, le dossier RG°25-75 sera joint au dossier RG°24-412.
Sur la demande d’expertise commune et opposable et d’extension de la mission
Dans le cadre d’un litige opposant Madame [T] [J] aux consorts [G], le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 26 août 2024, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [I].
Eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par Madame [T] [J], la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la société GLB Peintures ainsi qu’à son assureur, la société SMABTP, en ce qu’elle a posé le bac à douche litigieux, dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés. L’expert judiciaire a suspendu les opérations d’expertise dans l’attente du prononcé de l’ordonnance commune.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande, en étendant la mission de l’expert ordonnée par l’ordonnance du 26 août 2024 comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; ORDONNONS la jonction du dossier RG°25-75 avec le dossier RG°24-412 ; DÉCLARONS communes et opposables à la société GLB Peintures et la société mutuelle SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [I] par ordonnance du référé du 26 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres (RG 24/00412) ; EN CONSÉQUENCE, DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
AJOUTONS à la mission de l’expert décrite dans l’ordonnance du 26 août 2024 la mission suivante : « décrire les travaux réalisés par la société GLB Peintures » ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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