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TJ 83050, 7 mai 2025, RG 25/00467


Vérifier : TJ 83050, 7 mai 2025, RG 25/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00467
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
681bb044a7f269e5c2ea9f7d

Texte de la décision

9,666 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00467 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQEM

MINUTE n° : 2025/ 217

DATE : 07 Mai 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Marie-caroline PELEGRY
Me Philippe SCHRECK

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Marie-caroline PELEGRY
Me Philippe SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner Monsieur [K] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir :
- ordonner la libération à son profit de la somme de 1.000.000 euros séquestrée sur le compte [4] de Me [C] [L] en application du protocole d’accord signé, notamment entre [D] et [M] [K] le 5 avril 2024,
- condamner monsieur [K] [M] à lui régler les intérêts légaux sur la somme de 1.000.000 euros à compter du 6 octobre 2024,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [K] [D] a réitéré ses demandes et conclut au débouté de M. [K] [M] en ses demandes reconventionnelles. Il sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [M] conclut au débouté du requérant et reconventionnellement sollicite sa condamnation :
- au paiement de la somme provisionnelle de 500.000 euros au titre de la pénalité de plein droit prévue au protocole d’accord du 5 avril 2024, et à la libération par M. [L] en sa qualité de séquestre de cette somme à son profit sur présentation de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 250.000 euros perçue à titre d’avance sur succesion outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- condamner le demandeur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI

Au terme de l’article 835 du code de procédure civile,
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord le 5 avril 2024 qui stipule que sous réserve de l’accord de Madame [K] [N] non partie au présent protocole, à un partage entre les héritiers, suite au décès de Monsieur [J] [K] survenu le [Date décès 3] 2023, pour mettre fin à l’indivision successorale et à l’indivision post-communautaire existantes à ce jour, certains engagements réciproques étaient contractés par Messieurs [K] [D] et [M].

Ainsi, un engagement de réaliser le partage était rédigé à l’article 2.1 avec un délai butoir “au plus tard dans une durée de six mois à compter de ce jour” et décliné avec une clause pénale en l’article 2.2 “si un projet d’acte de partage est soumis par l’un des héritiers et/ou l’un de ses conseils, conformément au tableau de répartition joint en annexe 5 et que l’autre héritier en refuse la réalisation, l’héritier défaillant devra verser à l’autre héritier une somme de 500.000 euros, à titre de pénalité forfaitaire et irréductible, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.”

Il était précisé que cette pénalité était due de plein droit, par la seule constatation de la violation de l’un de ces engagements, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. (...)

Un autre article 2.3 avance en capital prévoyait que “les héritiers consentent au versement au profit de [D] [K] d’une avance en capital à valoir sur les liquidités devant être perçues par ce dernier dans le cadre du partage susvisé, d’un montant de 250.000 euros. La dite somme est versée ce jour, sur le RIB de [D] [K] qui figue en Annexe 6. (...)

Il est expressément convenu que si le partage n’était pas signé pour une cause étrangère à M. [D] [K], la somme de 250.000 euros lui resterait acquise à titre d’avance en capital sur sa part dans le partage et jusqu’à la réalisation effective dudit partage.”

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant que le délai butoir de signature de l’acte de partage de l’indivision successorale est dépassé, la date fixée correspondant au délai de six mois à compter du 5 avril 2024 soit le 5 octobre 2024.

Il appert par ailleurs d’un courriel officiel du 3 juin 2024 que Monsieur [K] [D] par l’intermédiaire de son conseil, a validé le projet de partage soumis par le notaire le 28 mai 2024 puis par un second courriel a donné son accord à la requête à soumettre au greffe du juge des tutelles pour la validation dudit partage au nom de Madame [K] [N] placée sous mesure de sauvegarde de justice par décision du 5 décembre 2024. Dès lors l’absence de signature d’un acte de partage entre les héritiers dans le délai de six mois du protocole d’accord du 5 avril 2024 n’est imputable ni à l’un ni à l’autre, et reste suspendu à la procédure de mise sous protection des majeurs de leur mère puis de l’autorisation du juge des tutelles à autoriser l’acte de partage aux intérêts de Madame [K].

Sans aborder la question de la proximité des dates entre la signature du protocole d’accord et la requête au juge des tutelles concernant Madame [K], il n’est donc pas contestable que l’acte de partage n’a pas été signé entre les parties en raison d’une cause étrangère sans qu’il puisse être établi un refus de signature imputable à l’un ou l’autre des héritiers dans le délai auquel ils se sont conventionnellement soumis. Le positionnement postérieur de Monsieur [K] [D] dans sa lettre ouverte du 24 octobre 2024, ne peut revêtir la forme d’un refus de signature qui s’établit après mise en demeure de se présenter en étude de notaire et peut donner lieu alors à un procés-verbal de carence.

Il s’en suit que les clauses du protocole d’accord étant explicites, elles trouvent à s’appliquer avec pour conséquence, l’ineffectivité de la clause pénale stipulée à l’article 2.2 et la mise en application automatique de l’article 2.3 dudit protocole.

Dès lors que la clause pénale ne peut plus être opposée à l’un ou l’autre des héritiers, Monsieur [K] [D] qui avait consigné son montant entre les mains de Me [C] [L] sur un compte spécial ouvert à la [4] est en droit d’en obtenir restitution à hauteur de 500.000 euros.

Sur la base de ce même accord, il lui reste acquis la somme de 250.000 euros à titre d’avance en capital sur sa part dans le partage, ce qui justifie la levée de la consignation à son profit de ce même montant.
Aucune clause contractuelle ne permet de mettre à la charge d’un héritier des intérêts moratoires, ceux-ci venant sanctionnés un comportement fautif qui ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.

Enfin s’agissant du solde consigné pour le règlement d’éventuels dommages-intérêts, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier de la faute d’un des co-partageants susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et ouvrir droit à une indenmisation. Il n’y aura donc pas lieu à référé concernant cette part contestable de provision réclamée.

Eu égard à la nature du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, monsieur [K] [M] sera condamné à verser à monsieur [K] [D] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, la défendeur en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la libération au profit de Monsieur [K] [D] de la somme de 750.000 euros séquestrée sur le compte [4] de Me [C] [L] en application du protocole signé le 5 avril 2024,

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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