TJ 83050, 7 mai 2025, RG 24/08291
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08291 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODQ
MINUTE n° : 2025/ 230
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. TRES D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARBIER
Me Céline CASTINETTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARBIER
Me Céline CASTINETTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 31 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI TRES D a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir :
- ordonner la réouverture du compte n°[XXXXXXXXXX02] détenu par la SCI TRES D ouvert dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur, ou à défaut d’ordonner l’ouverture d’un nouveau compte au sein du même établissement et ce dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025 auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, de ses moyens et prétentions , la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me BARBIER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, de ses moyens et prétentions, la SCI TRES D maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’audience du 2 avril 2025, les parties représentées ont comparu et repris oralement leurs dernières conclusions en leur faits, moyens et prétentions.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’espèce, la SCI TRES D a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, en vertu du droit au compte. Cette ouverture a ainsi fait suite à la désignation par la Banque de France du Crédit agricole conformément à la procédure prévue à l’article L 312-1 III du code monétaire et financier.
Par suite l’ article L 312-1 IV du même code dispose que l'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement bancaire par courrier du 1er mai 2024, a fait connaître à la SCI TRES D la résiliation unilatérale de la convention de compte en se fondant sur la 6ème condition de l’article susvisé, à savoir “un fonctionnement du compte anormal par rapport à la situation du client et des explications sollicitées insatisfaisantes”.La seule mention de l’article et des explications se rattachant à une des conditions listées suffisent à la motivation de la lettre de résiliation.
En revanche, dans le cadre de la contestation, il appartient à l’établissement bancaire de démontrer de la réalité du motif retenu pour l’exercice de son devoir de vigilance et les conséquences en résultant sur le compte bancaire de son client.
Sur ce point, la SCI TRES D a encaissé un dépôt d’espèces le 28 mars 2023 à hauteur de 47.800 euros, montant nécessitant pour le titulaire du compte de justifier de l’origine des fonds, ce dont elle est défaillante envers l’établissement bancaire et encore à la présente instance. La varification de l’établissement bancaire porte sur le fonctionnement du compte, à la fois dans ses débits mais aussi ses crédits, et il importe que cette vérification nécessairement à postériori soit dans un laps de temps court. Aucune contrainte de temps n’est fixée par le code monétaire et financier à ce sujet, les modalités de contrôle interne de la banque devant intervenir au préalable à toute décision de clôture ou d’ouverture de compte. De la même façon, la SCI TRES D allègue du transfert de fonds légitime entre la Turquie et la France, des revenus perçus par monsieur [O] son gérant, dans le cadre d’activités salariales, liquidités qui restent donc sans lien avec l’activité de la SCI TRES D implantée en France. Il est notable que la défenderesse ne produit aucun bilan comptable de son activité, la lecture du compte bancaire ne faisant apparaître aucun revenu régulier à l’exception des virements créditeurs ci-dessus suspectés et des opérations de paiement.
Il convient donc de considérer que lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la clôture du compte bancaire s’en trouve justifiée sans que puisse être caractérisé un trouble manifestement illicite subi par la requérante.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles engagés, la SCI TRES D sera condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante à l’instance, la SCI TRES D sera tenue aux entiers dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me BARBIER.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNONS la SCI TRES D aux dépens de l'instance avec le bénéfice de la distraction au profit de Me BARBIER,
CONDAMNONS la SCI TRES D à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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