TJ 91228, 7 mai 2025, RG 25/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Nils MONSARRAT
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00301 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q55D
Le 07 Mai 2025
Devant Nous, Nils MONSARRAT,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté du greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal correctionel de PARIS en date du 02 décembre 2023 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant 5 ans à l'encontre de
Monsieur [D] [G]
né le 05 Janvier 1997 à [Localité 5] (GABON)
Fils de [G] [Z] et de [G] [K]
Nationalité : Gabonaise
Demeurant : [Adresse 2]
Vu la décision préfectorale en date du 06 mars 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 08 mars 2025 à 10h33,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative d’EVRY en date du 12 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 07 avril 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 06 Mai 2025 à 06 mai 2025 à 08h26 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [D] [G], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 07 avril 2025 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Selon l’article L742-5 du CESEDA:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, [D] [G] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2023. Il a exécuté deux peines, l’une de 8 mois pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiant et usage, puis une peine de 15 mois pour des faits identiques, avec au surplus une fourniture d’identité imaginaire et un maintien irrégulier sur le territoire. Il a 12 alias au FAED, certains étant très proches les uns des autres. Il indique être arrivé en France en 2016 illégalement et ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, où il dit ne plus avoir de famille. Il a été libéré le 8 mars 2025 et a été placé en rétention administrative le jour-même. Il ressort de ces éléments que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Celle-ci découle des condamnations répétées et récentes pour des faits similaires, avec des peines d’incarcération relativement longues, qui s’expliquent notamment par la nature de la matière stupéfiante, et des multiples signalements, qui démontrent que l’intéressé a, malgré plusieurs garde à vue, persisté à adopter un comportement délinquant.
Un point mérite attention : la possibilité de perspectives d’éloignement, qui sont nécessaires pour que le placement en rétention puisse se poursuivre. Il doit être relevé qu’existent dans ce dossier des diligences de la part de l’administration. Pour autant, elles ne suffisent pas, puisque les autorités gabonaises n’ont pas répondu aux sollicitations. Les autorités maliennes ont été saisies le 24 janvier, mais elles ne l’ont pas reconnu. Il se déclare en effet gabonais mais dit être né à [Localité 3]. Il dit également être né à [Localité 5]. Les autorités gabonaises ont été relancées notamment le 3 avril 2025 et le 5 mai.
Il existe donc un doute réel sur la nationalité de l’intéressé, ce qui peut constituer un obstacle à l’existence de perspectives d’éloignement. Pour autant, il doit être noté d’une part, que ce doute s’explique par les déclarations fluctuantes de l’intéressé. D’autre part, le délai maximum restant de rétention est de 30 jours, puisque le cas échéant, une nouvelle prolongation pourra être sollicitée par la suite. Au regard de cette durée, il ne peut être exclu que l’un des pays contactés vienne reconnaître l’intéressé et lui accorde un laissez-passer consulaire.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [D] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 06 mai 2025 de la rétention du nommé M. [D] [G] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 6] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 07 Mai 2025 à
Le greffier Le juge
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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