TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00046
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Texte de la décision
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D ‘[Localité 4]
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Cabinet du magistrat du tribunal judiciaire
Le 06/05/2025
N° dossier: N° N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5XQ
MINUTE N°25/730
NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES -
RECOURS FACULTATIF
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
EXPERTISE
RENDUE LE : 06/05/2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la saisine
Madame [J] [H]
née le 03 Juin 1970 à IRAN
Comparante en personne assistée de Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur de l’établissement des soins: [B] [M]
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 05/05/2025;
A l’audience du 06 Mai 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil au siège du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, par ordonnance en avant-dire droit ;
Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :
- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du magistrat du siège, au plus tard impérativement le 19 mai 2025;
Disons que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 à 09h30 ;
Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite audience ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 06/05/2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le magistrat du siège
Géraldine DRAI
Nicolas REVEL
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