TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00044
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 5]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 06 mai 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5TQ
MINUTE N°
NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE D’UN PROGRAMME DE SOINS -
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 06 mai 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
ENTRE :
Madame [P] [H]
née le 02 Mars 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée par Me KRIFA, avocat de permanance au barreau de l’ESSONNE;
DEMANDEUR
ET :
Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND
Non comparant,
Madame [C] [H]
née le 06 Octobre 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 05 mai 2025 ;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 19 avril 2025, adressée au magistrat du siège en date du 29 avril 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 19 Avril 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mai 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins concernant Madame [P] [H].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 06 mai 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Géraldine DRAI
Nicolas REVEL
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