TJ 77284, 7 mai 2025, RG 25/01747
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01747
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 avril 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [M], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2025 à 10h53 ;
Vu le recours de M. [V] [M], né le 10 Décembre 1981 à SARIKAMIS, de nationalité Turque daté du 05 mai 2025, reçu et enregistré le 05 mai 2025 à 20h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 06 mai 2025, reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 13h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [M], né le 10 Décembre 1981 à [Localité 19], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Rebecca ILL (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [V] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistré sous le N° RG 25/01747 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01748 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- d’une irrégularité relative à l’audition administrative réalisée le 4 décembre 2024 et portant, alors que l’intéressé ne lit pas le français “lecture faite par lui même”
- d’une absence d’interprète lors de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention
1- Attendu qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure que l’audition administrative effectuée lors de la détention de l’intéressé a été faite en français, sans assistance d’un interprète, que cette audition comporte des questions et des réponses détaillées sur le parcours migratoire et les éléments de vie de l’intéressé, permettant, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve contraire, que l’intéressé qui indique être sur le territoire français depuis 2000 et avoir un travail dans le bâtiment chez DEMOTER, ne comprendrait pas la langue française ;
Que la mention “lecture faite par nous même” si tant est qu’elle n’est pas exact du fait de l’illettrisme de l’intéressé en langue française n’entache nullement la régularité de la procédure dès lors qu’aucune atteinte au droits de l’intéressé n’est démontrée, et que dès lors ce moyen sera rejeté ;
2- dans le prolongement des développements ci-dessus relatifs à la carence probatoire relative à la non maitrise de la langue française par l’intéressé, force est de constater que l’absence d’interprète lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention ne saurait prospérer, qu’il convient d’ailleurs de noter que l’intéressé a refusé de signer, qu’il a de surcroît exercé des droits puisqu’il a contesté dans le délai imparti l’arrêté de placement en rétention, qu’ainsi le moyen sera rejeté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de la production de deux registres, rendant dès lors incohérente et annihilant la production de la pièce justificatif utile du registra actualisé ;
Attendu qu’il convient de constater que la requête est accompagné du registre du centre de rétention administratif actualisé, qu’est également joint en accompagnement de la décision de placement en rétention un extrait du registre permettant la notification des droits et obligations ainsi que le règlement du fonctionnement du centre, que dès lors, la requête sera considérer comme étant recevable car accompagnée de toutes les pièces nécessaires à ce que le présent juge assure son contrôle ;
que le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu conteste la légalité de l’arrêté de placement en ce qu’il sera fondé sur une décision préfectorale portant d’une obligation de quitter le territoire français non notifiée ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement ; que dès lors le moyen principalement fondé sur le défaut de loyauté de l’administration dans la délivrance de la décision fondement du placement en rétention ne saurait prospérer, mention étant faite qu’au dossier est produit au soutien de l’arrêté de placement en rétention du 3 mai 2025 notifié à 10h55 une décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2025 notifiée le 3 mai 2025 à 10h51 ;
qu’ainsi le recours en contestation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires turques ont été saisies d’une demande de réadmission le 2 mai 2025 à 9h35 copie étant jointe du passeport de l’intéressé en cours de validité;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, que l’assignation à résidence ne peut être prononcée sur la simple copie du passeport que cette demande sera rejetée ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/01748 et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le N° RG 25/01747;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M] ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [V] [M] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Mai 2025 à 17h34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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