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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00311


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4f5a7f269e5c2eaab10

Texte de la décision

6,499 caractères

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRV

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Avril 2025


[T] [X]
[L] [X]

C/

S.A.S. SLC


copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30
Me Martin GUICHARDON - 26
dossier
copie électronique délivrée le 30/04/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SLC (RCS Angers N°439597410), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRV du 30 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. et Mme [L] [X] ont fait l'acquisition d'un camping-car d'occasion [5] 338 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la S.A.S. SLC pour un prix de 64 920,76 € le 27 juillet 2024.

Se plaignant d'inondations causées par le défaut de raccordement de l'évacuation des eaux sales et du refus de participation du vendeur à une expertise amiable, M. et Mme [L] [X] ont fait assigner en référé la S.A.S. SLC par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. SLC conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que les acquéreurs ont revendiqué l'annulation de la vente puis une expertise sans même lui permettre de vérifier leurs doléances ni procéder aux réparations.

M. et Mme [L] [X] maintiennent leur demande, en soulignant qu'ils ont souhaité faire constater les désordres contradictoirement pour évaluer les réparations à effectuer en se faisant assister d'un technicien pour mesurer les conséquences de l'apport d'eau important sur une durée indéterminée, et c'est leur adversaire qui a refusé l'expertise amiable, étant souligné qu'ils ont le choix entre une action estimatoire et une action rédhibitoire en cas de vice caché.

MOTIFS DE LA DECISION

M. et Mme [L] [X] présentent des copies des documents suivants :
- certificat d'immatriculation du véhicule,
- facture de vente,
- courriels,
- rapport de M. [I] [G], expert du cabinet VT2M Expertises du 06/01/2025.

Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. et Mme [L] [X] sont en litige, notamment concernant un défaut dans l'évacuation des eaux sales.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Le seul fait que la venderesse ait offert de procéder aux réparations nécessaires après avoir pu constater les désordres dans ses services ne fait pas obstacle à la demande, dès lors qu'en proposant une expertise amiable contradictoire, les demandeurs ont mis en mesure le garage de vérifier leurs allégations, alors qu'ils étaient parfaitement en droit d'exiger de se faire assister par un expert amiable pour déterminer les travaux à réaliser.

Par ailleurs, en cas de vice caché avéré de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, l'acquéreur n'est pas tenu d'accepter une proposition amiable de réparation, de sorte que toute action des demandeurs n'est pas vouée à l'échec.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à

M. [D] [N],
expert près la cour d’appel de [Localité 10],
demeurant [Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.17.64.81.84,
courriel : [Courriel 6]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,

* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,

* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. et Mme [L] [X] devront consigner au greffe, avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.