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TJ 44109, 7 mai 2025, RG 25/00124


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2025, RG 25/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4f9a7f269e5c2eaab97

Texte de la décision

6,367 caractères

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3O

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025


[I] [X]
[J] [D]

C/

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. SMA SA
S.A.R.L. ANTELEC


copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me Florence SEYCHAL - 1
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA SA (RCS PARIS 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. ANTELEC (RCS [Localité 7] n° 500 689 583), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3O du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [I] [X] et Mme [J] [D] ont confié à M. [E] [R] la maîtrise d'œuvre de travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2]) à [Localité 7], voisine d'une première maison située [Adresse 3], dont les lots ont été attribués notamment aux entreprises suivantes :
- ENDUITS DES MAUGES aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la SMABTP : enduits,
- ATELIER BODET assurée auprès de la MAAF : plâtrerie isolation,
- GINGER CEBTP : étude géotechnique,
- ASCIA INGENIERIE : étude béton,
- BUCIOL assurée auprès des MMA : maçonnerie,
- BERGERET devenue ASTEN assurée auprès d'AXA : étanchéité,
- AGC GLACISOL assurée auprès d'HDI HERLING : menuiseries extérieures.

Suite à des doléances concernant notamment le dépassement du budget initial, des désordres affectant la baie du séjour, le conduit de cheminée et des infiltrations d'eau dans le garage et le sanitaire, Mme [I] [X] et Mme [J] [D] ont obtenu des provisions sur l'indemnisation de leurs préjudices par ordonnance de référé du 28 décembre 2018, après une expertise confiée à M. [V] [O] par ordonnance du 21 avril 2016.

Se plaignant de nouveaux désordres, à savoir des fissurations des enduits et des cloisons et infiltrations multiples, Mme [I] [X] et Mme [J] [D] ont fait assigner en référé M. [E] [R], la société AGC GLACISOL, la S.A.R.L. BUCIOL, la S.A.S. ASTEN, la SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. ENDUITS DES MAUGES, la S.A.S. ATELIER BODET, la S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ATELIER BODET, la S.A.S. GINGER CEBTP, la S.A.S. ASCIA INGENIERIE afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 8 août 2024, M. [Y] [S] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre du lot électricité – ventilation, Mme [I] [X] et Mme [J] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ANTELEC suivant acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause son assureur au jour de son intervention et son assureur au jour de la réclamation au titre du contrat d’assurance de responsabilité décennale et civile, la S.A.R.L. ANTELEC a fait assigner en référé la S.A SMA SA et la société SMABTP, selon actes de commissaire de justice du 11 mars 2025 afin que les opérations d’expertise leurs soient opposables.

Les procédures ont été jointes.

La S.A. SMA SA et la SMABTP formulent toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [I] [X] et Mme [J] [D] présentent des copies des documents suivants :
- cahier des charges,
- contrat d'architecte,
- estimations des travaux,
- assignations et ordonnances de référé des 02/05/16 et 20/12/18,
- devis, factures, attestations d'assurances,
- rapport du 22/02/20 de Mme [Z] [M], expert SOCABAT,
- observations techniques ARTAHE CONSEILS EXPERTISES du 21/09/23 et du 27/12/23,
- photographies,
- assignation du 2 mars 2016,
- ordonnance de référé du 8 août 2024,
- note de Monsieur [Y] [S], Expert Judiciaire, du 26 novembre 2024,
- devis ANTELEC en date du 20 janvier 2015,
- facture ANTELEC n°40315 en date du 15 mars 2015.

La S.A.R.L. ANTELEC y ajoute :
- extrait Pappers ANTELEC,
- CTP lot n° 12 Électricité courants forts/faibles – Ventilation,
- devis ANTELEC du 23/09/13,
- extrait Pappers SMA SA,
- attestation d’assurance SMA SA année 2015,
- extrait INSEE SMABTP,
- attestation d’assurance SMABTP année 2025.

Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. ANTELEC, intervenue au titre du lot électricité – ventilation, est susceptible d’être recherchée au titre de sa responsabilité et que les garanties de ses assureurs peuvent être mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [S] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (24/521) à la S.A.R.L. ANTELEC et ses assureurs la S.A. SMA SA et la SMABTP,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.