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TJ 44109, 7 mai 2025, RG 22/05066


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Date
07/05/2025
Numéro
22/05066
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
681bb4fea7f269e5c2eaac27

Texte de la décision

2,871 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]


[Adresse 14]
[Localité 5]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 07 Mai 2025

minute n°

N° RG 22/05066 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4X2


[B], [Y], [O] [H] épouse [U]

C/

[E], [W] [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me COGNEE CHRETIEN
CE + CCC Me LE [Localité 10]
CCC dossier
le

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025

ENTRE :

[B], [Y], [O] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES
- 251

ET :

[E], [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 7]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par
la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
- 36

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [B], [Y], [O] [H], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (TUNISIE)

Et :

Monsieur [E], [W] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (GABON)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’État civil de [Localité 13] (44)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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