TJ 06088, 1 avr. 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MINDEGUIA
le
JUGEMENT : [Z] [D] [I] épouse [N] C/ [P] [G], [F], [S] [N] époux [I]
N° MINUTE : 25/
DU 01 Avril 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QDOB
DEMANDEUR:
[Z] [D] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P], [G], [F], [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI .
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 01 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [G], [F], [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [Z], [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Jura)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (Jura)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que
:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [Z], [D] [I] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 27 décembre 2024 ;
Condamne Madame [Z], [D] [I] au paiement des entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 01 avril 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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