TJ 84031, 7 mai 2025, RG 25/00009
Vérifier : TJ 84031, 7 mai 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00009
N° Portalis DB3G-W-B7J-GRPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. TERRES D’HISTOIRES COMPAGNIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [I] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant/plaidant
S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD
Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL
EXPOSE
Le 22 février 2023, la S.A.R.L. TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE faisait l'acquisition auprès de Madame [I] [J] d'un véhicule d'occasion FIAT DUCATO mis en circulation en 2002, moyennant le prix de 8.600 euros.
Préalablement à la vente, le 23 janvier 2023, la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE procédait au contrôle technique du véhicule et relevait des défaillances majeures et mineures, dont une corrosion du soubassement.
Le 10 février 2023, après des travaux de remise en état, la contre-visite était réalisée par la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE qui rendait un avis favorable.
Le 14 avril 2023, après avoir parcouru 1.912 kms, la requérante faisait procéder à un nouveau contrôle technique qui relevait de nouvelles défaillances.
Dans ces circonstances, par exploits du 17 janvier 2025, la S.A.R.L. TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE assignait en référé Madame [I] [J] et la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire.
Madame [I] [J] s'oppose à cette demande d'expertise. Elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
La S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE sollicite à titre principal sa mise hors de cause et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la requérante. Subsidiairement, elle requière un complément de la mission de l'expert et en toute hypothèse demande la condamnation de la S.A.R.L. TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE :
Lors du contrôle technique, en janvier 2023, la société CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE faisait état de défaillances majeures et d'une corrosion du véhicule, estimée comme étant une défaillance mineure.
Des travaux de remise en état du véhicule attestés par une contre-visite étaient effectués pour résorber les défaillances majeures.
La société TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE faisait l'acquisition du véhicule litigieux en ayant connaissance de l'état du véhicule et des défaillances dont il est fait état dans les procès-verbaux rédigés par le contrôleur technique.
Par la suite, l'acquéreur parcourait près de 2.000 kms avant d'immobiliser le véhicule pendant plus d'un an et demi sans précaution particulière. Ces éléments ont certainement aggravé la corrosion devenue perforante et généré, sur un véhicule dégradé et vétuste, des nouvelles défaillances qui ne pouvaient être relevées par la société CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE.
Rien ne peut être reproché à cette société qui sera mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Il est constant qu'en 2023 la société TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE faisait l'acquisition d'une bétaillère déjà en mauvais état de plus de 20 ans et comptant plus de 250 000 kms.
Lors de l'achat, l'acquéreur avait connaissance de l'état du véhicule puisque les défaillances étaient mentionnées dans les différents procès-verbaux.
La société TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE sollicite une demande d'expertise alors que le véhicule est stationné depuis près de deux ans sans protection particulière.
Il est manifeste que ces conditions de stationnement n'ont pu qu'aggraver l'état général de la bétaillère et notamment sa corrosion.
Pour ces différentes raisons, la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime.
Sur les demandes accessoires :
La société TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE succombant supportera les entiers dépens.
La société TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE sera condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Mettons hors de cause la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE, Déboutons la S.A.R.L. TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE de sa demande d'expertise, Condamnons la S.A.R.L. TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE au paiement de la somme de 500 euros à la S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE DE LA SORGUE et à Madame [I] [J],
Disons que dépens seront supportés par S.A.R.L. TERRES D'HISTOIRES COMPAGNIE,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.