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TJ 95500, 22 avr. 2025, RG 24/00339


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Date
22/04/2025
Numéro
24/00339
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb878a7f269e5c2eab6cb

Texte de la décision

9,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 19]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 39]

N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4M4

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[37]

Débiteur(s), trice(s) :
[V] [S]
[V] [L]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 22 avril 2025

DEMANDERESSE :
[37]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [O] épouse [V]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[36]
Chez [32] - pole surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[30]
Chez [26]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[29] Service client
Chez [33] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 18] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[35]
Service [23]- SURENDETTEMENT
[Adresse 40]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 13]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

S.A. [34].
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[38]
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [S] [V] et Mme [L] [V] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 mars 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 19 mars 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 mai 2024.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [37] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2024.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [23] le 30 mai 2024, la SA [37] s’est opposée à l’effacement de sa créance expliquant qu’ils peuvent la régler. Par ailleurs, le forfait chauffage retenu n’est pas pertinent puisque ce dernier est compris dans le loyer.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [37] a adressé un courrier arrivé au tribunal le 28 février 2025 aux termes duquel elle explique que la dette de loyer avait été soldée le 17 septembre 2024 démontrant la capacité de régler des débiteurs et que lors de la création d’une nouvelle dette de loyer au mois de janvier 2025, M. [V] avait proposé un plan d’apurement. La dette actualisée est de 1446,13 euros mois de février 2025 inclus.

M. et Mme [V] ont envoyé un courrier électronique pour expliquer qu’ils étaient malades.

[30] et la trésorerie du centre hospitalier de [Localité 18] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [37]

La contestation de la SA [37] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [S] [V] et Mme [L] [V] est de 12515,28 euros au 5 juin 2024. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la SA [37] est rejetée.

M. et Mme [V] sont âgés de 45 et 43 ans avec cinq enfants à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 2973 euros et leurs charges à 3393 euros.

Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant les revenus actuels de M. et Mme [V]. En revanche, le forfait chauffage retenu par la commission de 379 euros doit être déduit des charges, le chauffage étant compris dans le loyer.

Les éléments relatifs au sort de la dette locative présentés par la SA [37] qui a expliqué que la dette de loyer avait été soldée le 17 septembre 2024 et que lors de la création d’une nouvelle dette de loyer au mois de janvier 2025, M. [V] avait proposé un plan d’apurement démontrant que le couple a des possibilités d’amélioration de sa situation.

En conséquence, le tribunal ne possède aucun élément permettant de confirmer que leur situation est actuellement irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [37] à l'encontre de la recommandation du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

DEBOUTE la SA [37] de sa demande d’actualisation de créance ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] [V] et Mme [L] [V] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [S] [V] et Mme [L] [V] à la commission de surendettement du Val d'Oise;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 22 avril 2025 ;

LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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