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TJ 95500, 28 avr. 2025, RG 24/00348


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00348
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb87ba7f269e5c2eab70a

Texte de la décision

8,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 28]

N° RG 24-00348 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4OG

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[27]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [H] [O]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 28 avril 2025

DEMANDERESSE :
[27]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 12]
représenté par M. [C] [B] muni d'un pouvoir spécial

[18]
Chez [29]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[22]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[14]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[20]
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[16]
[16]
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 31 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [O] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 février 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 mars 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 mai 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [27] le 21 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 juin 2024, la SA [27] a contesté la mesure expliquant qu’un plan d’apurement avait pu être appliqué démontrant l’existence d’une capacité de remboursement, que la mise en place d’aides sociales est possible et qu’un changement de logement vers un logement plus petit permettrait de diminuer le montant du loyer.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [27] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation et ajoutant qu’un fond de solidarité logement pouvait être octroyé. Elle insiste sur un accompagnement social de M. [H].

A l'audience, M. [H] était représenté par [C] [B] auquel il a donné pouvoir. Sa petite fille [Z] [B] était également présente. Il a expliqué qu’un changement de logement serait préjudiciable à la santé de leur grand-père, qu’il est très isolé et en situation de handicap. Le montant des revenus et charges est inchangé. L’équilibre financier est précaire et ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.

Le [19] venant aux droits de [20] et [29] venant aux droits de [18] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [27]

La contestation de la SA [27] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [H] est de 19 057,93 euros au 11 juin 2024.

M. [H] est âgé de 79 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1 259 euros et ses charges à 1 473 euros. La capacité de remboursement est négative.

Les revenus et charges de M. [H] sont inchangés et un changement de logement apparaît impossible. En revanche, un accompagnement social permettrait d’effectuer les demandes d’allocation logement, de versement d’un fond de solidarité logement qui permettrait d’apurer la dette locative.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [27] à l'encontre de la recommandation du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [H] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [H] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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