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TJ 95500, 6 mai 2025, RG 25/02047


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Date
06/05/2025
Numéro
25/02047
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
681bb87ba7f269e5c2eab71a

Texte de la décision

3,220 caractères

PREMIERE CHAMBRE

06 Mai 2025

N° RG 25/02047 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLWG
72A

S.D.C. GARGES OUEST

C/

[O] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence GARGES OUEST, sise [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père & fils et F [L], SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 061 015, domicilié en son agence [Adresse 3]

représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Valérie GARÇON, avocat plaidant au barreau de Bobigny

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1], défaillant

--==o0§0o==--

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 2] a saisi le tribunal de céans en rectification d'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 13 mars 2025, dans un litige l'opposant à Monsieur [O] [S].

La partie demanderesse sollicite que le tribunal rectifie le jugement rendu le 13 mars 2025, en corrigeant le montant dû au titre des charges de copropriété, en remplaçant la somme de 4395,88 euros par la somme de 9113,95 euros. La partie demanderesse a fait valoir que le tribunal a déduit des sommes qui s'imputaient en réalité sur les causes du précédent jugement de 2022 ou qui ne constituaient pas des paiements.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Il est de jurisprudence constante que la rectification d'erreur matérielle ne peut changer les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du dispositif. Ainsi, seule la voie de l'appel peut être ouverte en ce cas, étant précisé que le tribunal a mentionné dans ses motifs que le décompte mentionnant uniquement les charges postérieures au dernier jugement de 2022 n'a pas été produit et que les sommes portées au crédit du compte du copropriétaire différaient en fonction des pièces versées.

Il s'ensuit que, dès lors que le tribunal ne peut modifier les droits et obligations des parties portés au dispositif et que la partie demanderesse conteste par le biais de sa requête le fond de la décision, l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle. La requête doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 mars 2025,

Laisse les dépens à la charge de la partie requérante.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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