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TJ 95500, 25 avr. 2025, RG 25/00222


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Date
25/04/2025
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb87da7f269e5c2eab763

Texte de la décision

2,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 7]

N° RG 25/00222 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OM4K

N° Minute : 25/00018

DEMANDERESSE :
Mme [S] [D]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [D] [S]

Copie délivrée le :
à :

ORDONNANCE DE REFUS DE RETRACTATION du 25 avril 2025

DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]

DÉFEND :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête déposée le 16 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, Mme [D] [S] a demandé au juge des contentieux de la protection de rétracter l’ordonnance en date du 10 avril 2025 qui lui a refusé l’autorisation qui lui a été faite de souscrire un contrat de location avec option d’achat durant 50 mensualités de 390,12 euros pour financer l’achat d’un véhicule Peugeot 2008 au prix de 22 983,76 euros.

Mme [D] sollicite que sa demande soit acceptée. Elle précise que le montant de ses revenus et charges a changé.

MOTIFS

L’article 496 du code de procédure civile précise que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L’article 497 du code de procédure civile permet au juge de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Seuls les tiers peuvent demander au juge de rétracter l’ordonnance qu’il a rendue.

En l’espèce, Mme [D] n’est pas un tiers à l’ordonnance contestée.

Sa requête est en conséquence irrecevable.

Il y a lieu de condamner Mme [D] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la requête en rétractation présentée par Mme [D] ;

CONDAMNE Mme [D] aux dépens.

Fait au Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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