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TJ 95500, 5 mai 2025, RG 24/00508


Vérifier : TJ 95500, 5 mai 2025, RG 24/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00508
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb87fa7f269e5c2eab7a0

Texte de la décision

5,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 17]

N° RG 24-00508 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCFR

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [F] [I]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [F] [I]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 05 mai 2025

DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]

DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]

CVI AM
[Adresse 5]
[Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [F] née [I] a saisi la [14] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024.

La commission de surendettement a adressé à Mme [C] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 16 août 2024.

Par courrier remis au guichet de la [10] le 4 septembre 2024, Mme [C] a contesté deux créances : celle du SIP [Localité 15] et celle du [13].

Sur l’état déclaré des dettes en date du 2 octobre 2024, ces dettes sont fixées aux sommes suivantes :

SIP [Localité 15] : 772 euros;
CIV AM : 927,94 euros;

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.

Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 22 novembre 2024 puis du 28 janvier 2025 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 2 mars 2025.

Mme [C] a expliqué dans son courrier de contestation que les deux dettes ont été réglées en produisant des documents.

Mme [C] n’a pas réitéré sa contestation.

Le [16] [Localité 15] a adressé un courrier en date du 19 février 2025 aux termes duquel il explique que la dette a été soldée.

[13] a adressé un courrier en date du 19 février 2025 aux termes duquel il explique que la dette est de 948,36 euros.

Le délibéré a été fixé au 05 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai et dans les formes requis par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

SIP [Localité 15]

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 772 euros

Le créancier a adressé un courrier en date du 19 février 2025 aux termes duquel il explique que la dette a été soldée.

Mme [C] explique que la dette est réglée.

En conséquence, il convient de constater l’extinction de la créance.

CIV AM

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 927,94 euros.

Le créancier a adressé un courrier en date du 19 février 2025 aux termes duquel il explique que la dette est de 948,36 euros. il produit le relevé de compte individuel en date du 31 décembre 2025 et l’avis d’échéance en date du 28 février 2025.

Mme [C] n’a pas réitéré sa demande de vérification de créance.

En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de
948,36 euros.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE l’extinction de la créance du [16] [Localité 15] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [13] à la somme de 948,36 euros;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 mai 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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