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TJ 95500, 22 avr. 2025, RG 24/00345


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Date
22/04/2025
Numéro
24/00345
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681bb87fa7f269e5c2eab7b2

Texte de la décision

11,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 16]

N° RG 24/00345 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4NM

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[15]

Débiteur(s), trice(s) :
[R] [T]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 22 avril 2025

DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES :
Madame [T] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [T] [R] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 mars 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 mai 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [15] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la SA [15] a expliqué que les indemnités d’occupation courantes étaient réglées avec une mensualité de remboursement supplémentaire, que la dette actualisée était de 2177,68 euros, que le montant de l’allocation logement ayant diminué à 13 euros cela signifie que ses revenus ont augmenté, que le forfait chauffage retenu par la commission de surendettement n’est pas nécessaire, celui-ci étant compris dans le loyer.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [15] a écrit afin de préciser que le montant de sa créance est de 135 euros.

Mme [T] [R] a adressé un courrier arrivé au tribunal le 17 mars 2025 afin de préciser que la dette de loyer était réglée au 2 mars 2025, qu’elle percevait l’allocation de retour à l’emploi de 834,68 euros. Elle a adressé un second courrier arrivé au tribunal le 21 mars 2025 pour rappeler le montant de la créance auprès de [13].

[13] a adressé un courrier arrivé au tribunal le 17 mars 2025 afin d’informer ce dernier de la cession de créance du [10] à [12] qui a confié à [13] la gestion du recours judiciaire et afin de rappeler le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [15]

La contestation de la SA [15] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [R] est de 4741,92 euros au 11 juin 2024. Il convient de constater au vu du décompte adressé par Mme [R] que la créance de la SA [15] est éteinte. Le montant de l’endettement est donc de 3183,58 euros, Mme [R] n’ayant plus qu’une seule dette.

Mme [R] est âgée de 50 ans sans enfant à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1000 euros et ses charges à 1256 euros.

Il est précisé que le budget  « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus seront ceux applicables pour une personne.

Mme [R] justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi de 834,68 euros au mois de mars 2025 selon l’attestation de paiement produite. Elle perçoit également l’allocation logement de 135 euros comme cela apparaît sur la quittance de loyer du mois de février 2025. Les ressources sont en conséquence de 969,68 euros. Les charges sont de 537,51 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 31,60 euros de Pass Navigo amenant ces dernières à la somme de 1314,11 euros.

Les biens que possède Mme [R] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.

La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.

Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes.

En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [T] [R].

Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [15] à l'encontre de la recommandation du 28 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit sans objet ;

CONSTATE que la créance de la SA [15] est éteinte ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [T] [R] née le 8 décembre 1974 à [Localité 14] ;

DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [T] [R] actualisées au jour de la présente décision ;

RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 22 avril 2025 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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