TJ 95500, 28 avr. 2025, RG 24/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24-00430 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6L2
N° Minute :
DEMANDERESSE : GRAND PARIS LOGEMENT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE :
GRAND PARIS LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B489
S.A.R.L. [13]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 31 mai 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SNC [11] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 août 2024, la SNC [11] par l’intermédiaire de son gestionnaire [15] s'est opposée à la décision de recevabilité expliquant qu’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [T] et l’a condamné à régler la somme de 19 637,25 euros au titre du solde locatif. S’il a quitté les lieux le 21 janvier 2023, la dette locative est de 25 814,10 euros échéance de janvier 2023 incluse.
Elle explique qu’il n’a aucune volonté de régler la dette, n’a pas respecté les termes de son contrat de location et n’a pas entretenu le logement mais a peut-être également pratiqué une sous-location illégale.
M. [T] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et utilement plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
A l'audience, la SNC [11], représentée par son conseil, a expliqué avoir acquis un ensemble immobilier le 27 février 2020 dans lequel M. [T] était locataire depuis 2013 et avait une dette locative de 1 431,54 euros.
Un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis du 12 juillet 2022 a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [T] et l’a condamné à régler la somme de 19 637,25 euros au titre du solde locatif, rejeté la demande reconventionnelle de formée par M. [T] à l’encontre de la SNC [11] en restitution de l’indu, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de formées par M. [T] à l’encontre de la SCI [18] au titre du contrat de location portant sur les sommes antérieures antérieures au 16 avril 2018, rejeté pour le surplus les demandes reconventionnelles formées par M. [T], condamné M. [T] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été versées en cas de poursuite du contrat de bail.
Un appel a été interjeté qui a été radié par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Elle soulève la mauvaise foi de M. [T] qui n’a jamais réglé son loyer du mois de mars 2020 au mois de janvier 2023, date de son départ, sous couvert d’une compensation qui a pourtant été rejetée par le tribunal judiciaire de Saint Denis dans son jugement du 27 février 2020.
Elle suspecte une sous location puisqu’il avait produit une attestation d’assurance locative pour la période allant du 23 février 2021 au 22 octobre 2021 pour un logement à [Localité 12] alors qu’il avait son logement à [Localité 16] dont il ne réglait pas les loyers. Elle précise que son nom apparaissait sur la boîte à lettres d’[Localité 12]. Il a ainsi organisé son insolvabilité et créé une dette de loyer considérable dont il recherche l’effacement.
Par ailleurs, M. [T] qui est en âge et en capacité de travailler ne présente aucun emploi, qu’au titre des charges apparait le règlement de 117,08 euros de charges de copropriété laissant entendre qu’il est propriétaire d’un bien immobilier.
Elle demande qu’il soit condamné à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
M. [T], assisté de son conseil, a expliqué que l’immeuble était frappé par un arrêté d’insalubrité de 2013 abrogé le 23 avril 2019 ce que les locataires ignoraient, qu’ils ont toutefois réglé leurs loyers jusqu’à ce qu’ils aient connaissance de l’arrêté, qu’il entend ester de nouveau en appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis, qu’il n’y a pas eu de sous-location mais que le couple s’est séparé puis s’est réconcilié, qu’il a effectué différentes formations pour trouver du travail et souhaite régler ses dettes.
Il soutient que la SNC [11] échoue à faire basculer la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Il a par ailleurs expliqué que son épouse ne travaille pas pour des raisons de documents administratifs français et qu’il perçoit le RSA de 968 euros, l’allocation logement de 540 euros et des prestations familiales de 149 euros.
[14] SAS a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SNC [11]
La contestation de la SNC [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l'état déclaré des dettes au 8 août 2024, son endettement est de 31 226,43 euros ayant des revenus de 1 642 euros et des charges de 2 546 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Il est âgé de 41 ans avec deux enfants à charge ainsi que sa compagne.
Avec l’actualisation de la créance de la SNC [11] à la somme de 25 814,10 euros, le montant de l’endettement est de 26 911,91 euros.
La SNC [11] soutient que M. [T] n’a pas réglé son loyer et ne règle pas son arriéré locatif pour créer un surendettement lui permettant de bénéficier d’un effacement de la dette locative dans un contexte de conflit entre les deux parties quant à une demande de compensation entre plusieurs sommes.
Il ressort des éléments du dossier qu’un arrêté préfectoral d’insalubrité des parties communes a été rendu le 16 juillet 1998 et abrogé le 23 avril 2019 ; les locataires ont été informé de cet arrêté le 5 novembre 2019.
La SNC [11] a acquis l’immeuble le 27 février 2020 donc postérieurement à l’abrogation. Pour autant M. [T] n’a jamais réglé ses loyers malgré le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis qui l’y a condamné et a rejeté toute possibilité de compensation.
Par ailleurs, M. [T] a pris à bail un autre logement à [Localité 12] durant plusieurs années alors qu’il était toujours dans l’appartement de [Localité 16] doublant ainsi ses charges mais sans pour autant créer une dette locative à [Localité 12] ce qui laisse supposer qu’il avait des fonds pour régler à tout le moins un loyer et a opéré un choix en ne réglant pas le loyer de [Localité 16]. Il est à ce sujet intéressant de souligner que M. [T] a une dette auprès de la SNC [11] et une dette modeste auprès d’un organisme de crédit et que les impayés de loyer ont commencé à compter de la connaissance de l’arrêté d’insalubrité.
En ne quittant pas au plus tôt le logement de [Localité 16], en ne réglant aucun loyer et en souscrivant un autre contrat de bail, M. [T] a aggravé son endettement et été agissant dans la constitution de ce dernier laissant supposer qu’il effectue de facto une compensation entre les sommes qu’il estime indues que sont les loyers versés durant la période des arrêtés d’insalubrité et les loyers impayés.
Il est à noter que le jugement du tribunal de Saint Denis étant particulièrement clair s’agissant des droits et devoirs de chacun, M. [T] n’a pu continuer à s’estimer légitime à ne pas régler son loyer auprès de la SNC [11]. En outre, l’absence d’exécution de la décision alors que la radiation de la procédure d’appel était en jeu démontre également une absence de volonté de payer alors que M. [T] réglait un autre logement.
Par ailleurs, M. [T] multiplie les formations inopportunes sans pour autant obtenir un emploi se maintenant ainsi dans une situation actuellement précaire alors qu’il pourrait trouver un emploi ne nécessitant pas de formation et obtenir des revenus.
Il est également constaté que Mme [T] ne travaille pas sans que M. [T] ne démontre les démarches effectuées par cette dernière quant à la régularisation de sa situation et se maintient à la charge de M. [T].
Ces différents éléments amènent à considérer M. [T] comme débiteur de mauvaise foi. La décision de recevabilité est en conséquence infirmée.
Concernant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, elles sont rejetées pour des raisons d’équité, d’équilibre économique des parties.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SNC [11] à l'encontre de la décision de recevabilité du 23 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
ACTUALISE la créance de la SNC [11] à la somme de 25 814,10 euros ;
INFIRME la décision de recevabilité du 23 juillet 2024 ;
DECLARE M. [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE la SNC [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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