TJ 59606, 7 mai 2025, RG 25/00262
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/473
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE) [Localité 7]
de nationalité Belge
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [R], [F], [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1054 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 24 mars 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les épouses :
[O] [E] [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE)
et
[R], [F], [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8],
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 6] le 23 juillet 2022, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre épouses concernant leurs biens au 27 septembre 2023, date à laquelle les épouses ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que chacune des épouses perdra l’usage du nom de sa conjointe ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épouses, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouses, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 7 mai 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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