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TJ 42218, 7 mai 2025, RG 25/01397


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Date
07/05/2025
Numéro
25/01397
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
681bbbffa7f269e5c2eac161

Texte de la décision

7,394 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/01397 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVAZ

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 MAI 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10/04/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.

DEMANDEURS

Madame [N] [M] [Y] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (COLOMBIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénificie de l’aide juridictionnelle totale prononcée par décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE le 03/03/2025 - N° 2022-001166

Monsieur [G] [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Bérénice CHECCHI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe en date du 17 février 2025 a été enregistrée au greffe le 24 mars 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de:

[G] [Z] [U] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9] (Rhône)

et de

[N] [M] [Y] [B] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Colombie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux Monsieur [G] [Z] [U] et madame [N] [M] [Y] [B], à la date du 30 décembre 2024 ;

CONSTATE que madame [N] [M] [Y] [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital, et DIT qu'elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l'acquisition du caractère définitif de la présente décision ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale sur [O] [H] [S] [U] [Y] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 11] (Loire) et [T] [C] [G] [U] [Y] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 11] (Loire), sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [O] et [T] [U] [Y] au domicile de ses deux parents,
-durant la période scolaire
*chez le père du mercredi 9 heures au samedi 9 heures,
*chez la mère du dimanche soir 18 heures au mercredi 18 heures ;
*les fins de semaine paire chez le père et les fins de semaine impaire chez la mère ;
- durant les vacances scolaires : 1ère semaine chez le père et 2ème semaine chez la mère les années paires puis inversement les années impaires :
- durant les vacances de noël : du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures chez la mère et du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures chez le père les années paires et du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures chez le père et du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures chez la mère les années impaires ;
-durant les vacances estivales : partage par quinzaine, première et troisième quinzaine chez la mère et deuxième et quatrième quinzaine chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants à la sortie d'école ou de crèche ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;

PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (crèche, scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;

CONSTATE l'accord des parties sur la prise en charge de la mutuelle des enfants par monsieur [G] [U] ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par madame [N] [Y] [B] ;

PRONONCE l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de [O] [H] [S] [U] [Y] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 11] (Loire) et [T] [C] [G] [U] [Y] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 11] (Loire) ;

ORDONNE l'inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le nom des enfants : [O] [H] [S] [U] [Y] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 11] (Loire) et [T] [C] [G] [U] [Y] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 11] (Loire), sur le fichier des personnes recherchées au titre de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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