TJ 84007, 2 mai 2025, RG 25/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/292
N° RG : N° RG 25/00395
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCOR
Mme [C] [L]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [C] [L]
née le 18 Septembre 1967 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me GALAN-DAYMON Delphine, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 28 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 02 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [C] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 avril 2025 à 16 heures 00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de l’apparition de troubles du comportement à domicile à type d’agitation psychomotrice dans un contexte d’idées de persécution et d’hallucinations auditives ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 avril 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [L] est nécessaire au regard d’une absence totale de stabilisation clinique, comme de conscience de sa pathologie, rendant ainsi la patiente incapable de consentir à des soins de manière efficiente et éclairée et indispensable la poursuite de ces derniers sous la forme d’une surveillance médicale constante, à peine de favoriser la survenue de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 03 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 03 mai 2025.
Le 02 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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