TJ 84007, 2 mai 2025, RG 25/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/293
N° RG : N° RG 25/00398
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPV
Mme [M] [F] épouse [H]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [M] [F] épouse [H]
née le 24 Juin 1977 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assistée de Me SMEDTS Emilie, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 29 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 02 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [M] [F] épouse [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 avril 2025 à 12 heures 07, à la demande de [H] [G] (époux), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 3] en raison d’une décompensation mélancolique avec idées suicidaires et délirantes de persécution dirigées contre les directeurs des hôpitaux de [Localité 2] et d’[Localité 1], une rupture de traitement et un risque de passage à l’acte contre elle-même ou autrui alors qu’il existe des antécédents de tentative de suicide il y a moins de six mois ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 avril 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [F] épouse [H] est nécessaire car elle présente une humeur déprimée, un niveau d’anxiété augmenté, un discours émaillé d’éléments délirants à type de persécution et une conscience partielle des troubles dont elle souffre ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [F] épouse [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 03 MAI 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [F] épouse [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 03 MAI 2025.
Le 02 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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